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07/10/2004 | FRANCE | N°02-14935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2004, 02-14935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action publique, édictée par l'article 46 de la loi susvisée, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par les articles 30 et 31 de la même loi et notamment les dépositaires ou agents de l'autorité publique ou les citoyens chargés d'un service public

;

que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen charg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action publique, édictée par l'article 46 de la loi susvisée, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par les articles 30 et 31 de la même loi et notamment les dépositaires ou agents de l'autorité publique ou les citoyens chargés d'un service public ;

que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service public, au sens de ce texte, est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son numéro du 10 janvier 1998, le quotidien Le Figaro a publié des articles contestant l'authenticité d'un tableau de Van Gogh, intitulé "Jardin à Auvers", et relatant la demande d'annulation de la vente aux enchères de ce tableau, réalisée par M. X..., commissaire-priseur ; que s'estimant diffamé, M. X... a fait assigner par acte d'huissier du 8 février 1999, devant le tribunal de grande instance, la société Le Figaro, M. Y..., directeur de la publication, M. Z..., auteur des articles et la société Socpresse, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour déclarer, en application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, irrecevable l'action devant les juridictions civiles, l'arrêt retient que l'imputation diffamatoire concerne des actes de la fonction même de M. X... pris en sa qualité de commissaire-priseur ;

que celui-ci est, dans le cadre de son activité professionnelle, investi du pouvoir de dresser des procès-verbaux d'adjudication, qui ont le caractère d'actes authentiques et qui font foi des faits constatés ; que dans l'exercice de cette prérogative, destinée à assurer la sécurité juridique des opérations de vente, les commissaires-priseurs agissent en qualité d'officiers publics, cette qualité étant liée au pouvoir dont ils disposent seuls de conférer l'authenticité aux actes qu'ils établissent du fait de leur présence et de leur signature ; qu'en conséquence, en sa qualité d'officier public, M. X... est un citoyen protégé par les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime plus sévèrement la diffamation publique commise envers un dépositaire de l'autorité publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les commissaires-priseurs ne disposent d'aucune prérogative de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Le Figaro, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et la société Socpresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Figaro, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et la société Socpresse ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14935
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section B), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2004, pourvoi n°02-14935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14935
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