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06/10/2004 | FRANCE | N°03-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2004, 03-14566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Gan assurances, la société Sotrabat, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à Fort-de-France, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics Paris, M. Y... et M. Z...
A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des déla

is prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Gan assurances, la société Sotrabat, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à Fort-de-France, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics Paris, M. Y... et M. Z...
A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2002), qu'en vue de la construction d'une maison individuelle, Mme X... a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès du Groupement français d'asurances Caraïbes (GFA) ; que des désordres étant apparus, elle a notifié une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage qui n'a pas fait connaître sa position dans le délai de soixante jours ; qu'elle a attrait devant la juridiction civile, celui-ci, les constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal majorant l'indemnité due par le GFA au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient qu'il est, de principe, désormais acquis qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code des assurances, alinéa 5 , le paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ne peut être exigé par l'assuré qu'à condition que celui-ci ait engagé, après une notification à l'assureur, les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, ce dont il n'est nullement justifié en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi , alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1, en application du 5ème alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un intérêt au double de l'intérêt légal majorant l'indemnité due au titre des travaux de reprise par l'assureur dommages ouvrage, présentée par Mme X..., l'arrêt rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne le GFA Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA Caraïbes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14566
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses-types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Déclaration - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet.

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Majoration de l'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Sanction - Condition

La majoration de plein droit au double du taux de l'intérêt légal des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du Code des assurances n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 avril 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1997-01-07, Bulletin, III, , n° 4, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 3, 2002-02-12, Bulletin, III, n° 48, p. 138 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2004, pourvoi n°03-14566, Bull. civ. 2004 III N° 164 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 164 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14566
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