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06/10/2004 | FRANCE | N°02-43918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-43918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... , gérant la crêperie d'Yvoire, en qualité de serveuse par contrat à durée déterminée pour la saison d'été du 5 juillet au 31 août 2001 ; que le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 43 heures sur cinq jours et deux jours de repos par semaine pris selon les nécessités du service ;

que par lettre du 26 juillet, la salariée a reproché à son employeur d'avoir rompu le contrat de travail en ayant refusé sa part de

pourboires, la prise des deux jours consécutifs de congé et l'accès à son travail le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... , gérant la crêperie d'Yvoire, en qualité de serveuse par contrat à durée déterminée pour la saison d'été du 5 juillet au 31 août 2001 ; que le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 43 heures sur cinq jours et deux jours de repos par semaine pris selon les nécessités du service ;

que par lettre du 26 juillet, la salariée a reproché à son employeur d'avoir rompu le contrat de travail en ayant refusé sa part de pourboires, la prise des deux jours consécutifs de congé et l'accès à son travail le 26 juillet ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rupture abusive de son contrat ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;

Attendu que Mme Y... conteste la recevabilité du pourvoi de Mme X... pour défaut de production dans le délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi d'un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, que le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ;

Et attendu que le récépissé a été reçu par Mme X... le 25 juin 2002 et qu'il est établi qu'elle a déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 2002 un mémoire contenant l'énoncé des moyens ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et débouter cette dernière de ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de Mme Y... et que la salariée avait cessé de paraître à son travail le 27 juillet ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que la salariée avait été privée du bénéfice de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, et, d'autre part, que la salariée n'avait pu percevoir sa part de pourboires retenue par un autre salarié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43918
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-43918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43918
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