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06/10/2004 | FRANCE | N°02-42652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-42652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1, 3 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Football Club du Grand Rouen par contrat du 1er juillet 1996, en qualité de joueur professionnel, pour une durée de quatre saisons sportives, soit du 1er juillet 1996 au 30 juin 2000 pour un salaire mensuel de 23 000 francs porté à 30 000 francs pour les trois dernières saisons ; que le 2 avril 1997, les parties signaient un avenant p

ar lequel le club s'engageait à procéder au reclassement "amateur", au terme du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1, 3 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Football Club du Grand Rouen par contrat du 1er juillet 1996, en qualité de joueur professionnel, pour une durée de quatre saisons sportives, soit du 1er juillet 1996 au 30 juin 2000 pour un salaire mensuel de 23 000 francs porté à 30 000 francs pour les trois dernières saisons ; que le 2 avril 1997, les parties signaient un avenant par lequel le club s'engageait à procéder au reclassement "amateur", au terme du contrat du joueur, celui-ci devant continuer à percevoir les salaires convenus pendant toute la période ; que le salarié, n'ayant pas perçu de salaire au mois de juin 1997, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

que l'association a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture anticipée du contrat et pour fixer sa créance à titre de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient qu'à compter du 2 avril 1997, date de l'avenant, M. X... est devenu joueur amateur ; que le contrat du 2 avril 1997 ne contient aucun motif précis ni aucune clause de garantie d'emploi ; qu'en outre, le recours à un contrat à durée déterminée ne peut s'appliquer qu'à un joueur professionnel et non amateur ; que les premiers juges ont donc à bon droit requalifié le contrat de travail, conclu entre M. X... et le Football Club du Grand Rouen en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L. 122-4 du Code du travail, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, en cas de non-paiement des salaires ou de retards dans le versement des salaires ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'à la suite de graves difficultés financières, le Football Club de Rouen a cessé de payer à M. X... les salaires qui lui étaient dus, à compter du mois de juin 1997 ; que les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à l'employeur et qu'en l'absence de tout motif, elle équivalait à un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'en application de l'article D 121-2 du Code du travail, le sport professionnel est l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait conservé le statut de joueur professionnel dont il continuait à percevoir la rémunération même si l'association s'engageait à faire évoluer son statut vers celui de joueur amateur au terme du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'association Football Club Grand Rouen, MM. Y... et Z... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42652
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-42652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42652
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