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05/10/2004 | FRANCE | N°03-15433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-15433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 novembre 2002), que la société Locafit France a donné en location un certain nombre de machines à glace à la société International business compagnie (société IBC), qui a sous loué une machine n° de série 1383 aux époux X... ;

que la société Locafit, après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, a cédé le 25 septembre 1995, à M. Y..., exerçant comme

rce sous la dénomination Gus Italia, 102 distributeurs automatiques de crèmes glacées et de jeux s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 novembre 2002), que la société Locafit France a donné en location un certain nombre de machines à glace à la société International business compagnie (société IBC), qui a sous loué une machine n° de série 1383 aux époux X... ;

que la société Locafit, après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, a cédé le 25 septembre 1995, à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia, 102 distributeurs automatiques de crèmes glacées et de jeux surprises donnés en crédit-bail ou en location à la société IBC, étant précisé que s'agissant d'une vente sur documents, la société Locafit remettait à M. Y... les factures d'achat des machines ; que, par lettre recommandée du 4 décembre 1995, la société Locafit France a informé M. X... de la cession de la machine à glace sans toutefois en préciser les références ; que M. Y..., après avoir réclamé par lettre recommandée du 29 décembre 1995 aux époux X... le montant des loyers échus non réglés, les a poursuivis judiciairement en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'est que de se reporter à ses conclusions récapitulatives et aux lettres de Locafit et de Gus Italia des 4 et 29 décembre 1995 produites à leur appui pour constater que, contrairement à ce qu'énonce la cour d'appel, ces lettres n'étaient pas simples mais recommandées ; que ce n'est qu'au prix de la méconnaissance des termes du litige tels que résultant de ses conclusions et des pièces produites à leur appui que la cour d'appel a pu qualifier les lettres susvisées de lettres simples ; que ce faisant, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il n'est que de se reporter aux termes de l'acte de cession des 102 machines par Locafit du 25 septembre 1995 pour constater qu'il y est expressément mentionné que les machines vendues sont celles données en crédit-bail ou location dans les années 1989-1990 à la société IBC qui les avaient sous louées à des tiers en en rendant compte à Locafit ; que dès lors qu'elle constatait expressément qu'il était justifié que la machine à glace litigieuse faisait bien partie du lot donné en location à IBC selon contrat n° 90L8, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes clairs et précis de l'acte de cession du 25 septembre 1995, énoncer que rien ne permettait de vérifier l'identification de la machine litigieuse lors de la cession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que c'était bien la globalité des 102 machines dont Locafit était propriétaire qui lui avait été vendue, la machine louée par les intimés faisant nécessairement partie du lot, ce qui était justifié par la lettre recommandée que la venderesse leur avait adressée pour les en aviser le 4 décembre 1995, les intimés n'alléguant pas détenir d'IBC une autre machine pouvant prêter à confusion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en énonçant, sans constater que Locafit France ou lui-même auraient été, à un moment quelconque et notamment après réception par les intimés des lettres recommandées des 4 et 29 décembre 1995 sur la teneur desquelles ils n'ont pas protesté, avisés d'un quelconque trouble ou de la revendication d'un tiers sur la machine à glaces litigieuses, qu'il ne saurait invoquer la possession paisible et non équivoque de Locafit France, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que M. Y... ne produisait ni document précisant les références des machines cédées ni la facture d'achat de la machine litigieuse que la société Locafit, aux termes du contrat de cession devait lui remettre, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15433
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-15433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15433
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