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05/10/2004 | FRANCE | N°03-15420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-15420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 27 juillet 2001, le plan de cession des actifs des sociétés du groupe AOM Air liberté, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 19 juin 2001, a été arrêté au profit de la société Holco en précisant qu'un protocole d'accord devait être conclu avec le groupe Swissair, alors actionnaire direct ou indirect du groupe Air liberté ; que ce protocole a été conclu les 31 j

uillet et 1er août 2001 entre, d'une part, la société Holco et les organes de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 27 juillet 2001, le plan de cession des actifs des sociétés du groupe AOM Air liberté, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 19 juin 2001, a été arrêté au profit de la société Holco en précisant qu'un protocole d'accord devait être conclu avec le groupe Swissair, alors actionnaire direct ou indirect du groupe Air liberté ; que ce protocole a été conclu les 31 juillet et 1er août 2001 entre, d'une part, la société Holco et les organes de la procédure collective du groupe AOM Air liberté, et, d'autre part, les sociétés Sairgroup et Sairlines, déclarant agir "tant pour elles-mêmes que pour le compte des personnes morales appartenant au groupe Swissair et des personnes physiques préposées ou ayant été préposées de ce groupe ou des sociétés qui le composent, et plus particulièrement la société Fleathlease dont les sociétés Sairgroup et Sairlines se portent fort", qui se sont engagées à consentir à la société Holco, en sa qualité de repreneur, une contribution financière spontanée de 1 300 000 000 francs versée à la procédure collective, ainsi qu'à reprendre le traitement des billets émis non utilisés par la société AOM Minerve à la date du 19 juin 2001 à concurrence d'un montant de 200 000 000 francs outre une contribution forfaitaire complémentaire de 50 000 000 francs ; qu'en contrepartie, les organes de la procédure collective et le repreneur ont notamment renoncé à toutes actions à l'encontre de Swissair, de toutes les personnes morales qui composent ce groupe, de toutes les personnes physiques qui en sont ou en ont été les préposées ou qui sont ou ont été des mandataires sociaux des sociétés admises au bénéfice du redressement judiciaire ; que ce protocole a été homologué par le tribunal le 1er août 2001 ; qu'une somme de 1 050 000 000 francs seulement ayant été payée à la société Holco, cette société et la société AOM Air liberté ont assigné les sociétés Sairgroup et Sairlines ainsi que neuf sociétés du groupe Swissair, dont la société Swiss international Air lines, en paiement du solde de la contribution ainsi que des billets émis et non utilisés ; que

les défenderesses ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches :

Attendu que la société Swiss international Air lines reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit quelle a formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement formée par les sociétés Holco et AOM Air liberté, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le demandeur invoque au soutien de son action des droits de nature contractuelle, les règles régissant la compétence en matière contractuelle sont seules applicables, alors même que le défendeur conteste l'existence du contrat ; que la cour d'appel, saisie d'un contredit tendant à contester la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de nature contractuelle exercée par les sociétés Holco et AOM Air liberté à l'encontre de la société Swiss international Air lines, ne pouvait dès lors trancher la question de savoir si cette dernière avait ou non la qualité de partie au protocole des 31 juillet et 1er août 2001, puisque cette question ne déterminait pas la compétence ; qu'en se prononçant néanmoins sur cette question, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 5-1 de la convention de Lugano ;

2 / que saisi de la seule question de sa compétence, le juge ne peut statuer sur le fond du litige sans mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ; qu'en affirmant que la société Swissair international Air lines avait la qualité de partie au protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001, ce qui concernait exclusivement le fond du litige et non la compétence, sans avoir préalablement invité les parties à conclure au fond. la cour d'appel a violé l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision n'a lieu qu'à l'égard des parties à l'instance ; qu'en affirmant que la société Swiss international Air lines ne pouvait invoquer le fait de n'avoir pas été partie au protocole, dès lors que celui-ci avait été homologué par jugement bien que cette société n'ait pas été partie à ce jugement, qui n'était dès lors pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

4 / qu'en se bornant à affirmer que la société Swiss international Air lines ne pouvait pas sérieusement affirmer ne pas avoir eu connaissance du jugement ayant homologué le protocole transactionnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé par ce motif une quelconque volonté de la société Swiss international Air lines de s'engager, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que plusieurs sociétés du groupe Swissair ayant contesté l'application de l'article 5-1 de la convention de Lugano au motif qu'elles n'étaient pas parties au protocole d'accord qui fondait la demande de la société Holco, la cour d'appel devait apprécier la valeur de ce moyen pour déterminer si l'exception d'incompétence était soulevée avec pertinence, sans être tenue d'inviter les parties à conclure avant de statuer sur ce point ;

Attendu, en second lieu, que les sixième et septième branches critiquent des motifs surabondants ;

D'où il suit qu'irrecevable en ses sixième et septième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatirème branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par elle à l'encontre du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société de droit suisse Swissport dépendant du groupe Swissair, l'arrêt retient qu'il importe peu que les sociétés du groupe Swissair n'aient pas signé le protocole transactionnel puisque les sociétés Sairgroup et Sairlines se sont engagées pour elles dans ledit protocole et que la compétence doit donc être recherchée en tenant compte du fait que le protocole est intervenu entre des sociétés françaises domiciliées à Paris et un groupe Swissair représenté par deux sociétés de droit suisse domiciliées en Suisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement se trouvait engagée la société Swiss international Air lines, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la convention de Lugano ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Swissport, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Holco et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15420
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D), 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-15420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15420
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