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05/10/2004 | FRANCE | N°03-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-14379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003), que la société Barki Agency a demandé à une société d'expertise comptable, le cabinet Fromantin et Associés (le cabinet Fromantin) de réaliser l'analyse des comptes de la société NTSP en vue de son acquisition ;

que le Cabinet Fromantin a rédigé, le 30 septembre 1998, à l'attention de sa mandante, une note technique qui mentionn

ait notamment au poste "clients douteux", une créance provisionnée à 100 % ; qu'à la su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003), que la société Barki Agency a demandé à une société d'expertise comptable, le cabinet Fromantin et Associés (le cabinet Fromantin) de réaliser l'analyse des comptes de la société NTSP en vue de son acquisition ;

que le Cabinet Fromantin a rédigé, le 30 septembre 1998, à l'attention de sa mandante, une note technique qui mentionnait notamment au poste "clients douteux", une créance provisionnée à 100 % ; qu'à la suite de l'acquisition de la société NTSP, la société Barki s'est aperçue que cette créance avait été provisionnée à 50 % et non à 100 % ; qu'elle a assigné le cabinet Fromantin en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que cette demande a été rejetée motifs pris que la preuve d'un lien de causalité entre la mention erronée concernant le montant de la provision et le préjudice subi par la société Barki Agency à raison de l'acquisition du capital de la société NTSP n'était pas rapportée et que le manquement du cabinet Fromantin à ses obligations professionnelles n'était pas caractérisé ;

Attendu que la société Barki Agency fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 ) que l'expert comptable est tenu d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en décidant que l'information inexacte affectant le document technique litigieux ne caractérisait pas un manquement de la société d'expertise comptable à ses obligations professionnelles envers la société Barki Agency, après avoir affirmé qu'ayant fait appel à un professionnel de la comptabilité, cette dernière était en droit d'exiger que le document technique comportât des renseignements exacts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce faisant l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que l'expert comptable est tenu d'une obligation d'information et de conseil ; que ni les compétences personnelles du client, ni la présence à ses côtés de celui-ci d'un conseiller, fût-il expert-comptable, ne déchargent de son obligation le professionnel qui a accepté une mission d expertise comptable pour laquelle il est rémunéré ;

que pour débouter la société Barki Agency de son action en responsabilité, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette dernière, assistée d'autres experts comptables, avait eu connaissance du provisionnement à hauteur de 50 % ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) qu'en excluant, par voie de simple affirmation, que la mention erronée d'un taux de provision d'une créance douteuse égal à 100 %, au lieu de 50 %, ait pu être déterminante dans la décision dacquisition, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 ) que la croyance erronée qu'une créance d'un montrant de 128 468,79 euros (842 700 francs) a été intégralement provisionnée par une société dont la reprise est envisagée pour un prix d'acquisition de 298 702,05 euros (1 959 357 francs) , est, compte tenu du montant relatif des sommes en jeu, de nature à exercer une influence déterminante dans la décision d'acquérir ou non les parts de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

5 ) que la cour d'appel a constaté que la société d'expertise comptable avait reçu de la société Barki Agency la mission de réaliser une analyse des comptes de la société NTSP dans la perspective de l'acquisition des parts sociales de cette dernière, admettant ainsi que la note établie par la société Fromantin et associés était contractuellement destinée à être utilisée dans la négociation de la cession ; que pour exclure que l'erreur commise par la société Fromantin et associés ait pu avoir la moindre incidence sur le prix d e cession des parts sociales, la cour d'appel a retenu que le cabinet d'expertise comptable était resté étranger à la fixation du prix de cession des parts sociales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ce faisant l'article 1147 du Code civil ;

6 ) que la société Barki Agency demandait la réparation des conséquence du manquement de la société d'expertise comptable à son devoir de conseil, sans prétendre que cette dernière était à l'origine de l'obligation de provisionner la seconde moitié de la créance douteuse l qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en raison des manquements imputables à la société d'expertise comptable la société Barki Agency non informée du risque persistant de charge résultant de l'absence de provisionnement intégral d'une créance douteuse d'un montant de 128 468, 79 euros, n'avait pas été privée de la possibilité de négocier au mieux les modalités financières et autres de reprise de la société NTSP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant indiqué dans ses conclusions récapitulatives d'appel que sa demande était fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la société Barki Agency qui s'était ainsi placée sur le terrain de la responsabilité délictuelle, n'est pas recevable à présenter un moyen pris de l'application de l'article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barki Agency aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barki Agency a verser à la société Fromantin et associés la somme 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14379
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-14379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14379
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