La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°03-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-14334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des Impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 j

uillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des Impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est a fait assigner M. X..., en sa qualité de président directeur général de la société X... Danizan, devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ;

Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient qu'il convient d'adopter les motifs du premier juge qui, après avoir rappelé les dispositions de l'instruction du 6 septembre 1988 relatives à l'obligation d'information préalable du dirigeant par le comptable public, a considéré qu'une telle obligation ne s'imposait pas lorsque le dirigeant social avait sollicité des délais de paiement dans un but dilatoire et accepté un moratoire qu'il savait pertinemment ne pouvoir tenir, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que M. X..., qui avait effectué la déclaration de cessation de paiement de sa société le 18 juillet 1995, n'ignorait pas au moment de la signature de la transaction avec l'administration fiscale trois semaines plus tôt qu'il ne pourrait respecter le plan de règlement prévu ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à dispenser le receveur des Impôts de l'obligation d'information préalable fixée par l'instruction du 6 septembre 1988, sans rechercher si M. X... avait été formellement informé par ce dernier, lors de l'octroi du plan de règlement intervenu le 27 juin 1995, qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14334
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-14334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award