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05/10/2004 | FRANCE | N°03-12853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-12853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1998, la société Etablissement Patin (la société Patin) a cédé à la société Rohe France l'ensemble des actions de la société Otip et accordé une garantie de passif ; que le 19 avril 1999, faisant état de charges non comptabilisées dans le bilan et les comptes arrêtés au 31

décembre 1997 de la société Otip, la société Rohe France a mis en jeu la garantie de passif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1998, la société Etablissement Patin (la société Patin) a cédé à la société Rohe France l'ensemble des actions de la société Otip et accordé une garantie de passif ; que le 19 avril 1999, faisant état de charges non comptabilisées dans le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 1997 de la société Otip, la société Rohe France a mis en jeu la garantie de passif ;

Attendu que pour condamner la société Patin à garantir la société Rohe France à hauteur de 5 000 000 francs dont 937 000 francs au titre des créances clients irrecouvrables, la cour d'appel retient que la société Patin a été en mesure de faire valoir son point de vue devant l'expert judiciaire et qu'il y a lieu d'entériner les conclusions de celui-ci ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Patin critiquant le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Rohe France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rohe France à payer à la société Patin la somme de 1800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12853
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile section 1), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-12853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12853
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