AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1998, la société Etablissement Patin (la société Patin) a cédé à la société Rohe France l'ensemble des actions de la société Otip et accordé une garantie de passif ; que le 19 avril 1999, faisant état de charges non comptabilisées dans le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 1997 de la société Otip, la société Rohe France a mis en jeu la garantie de passif ;
Attendu que pour condamner la société Patin à garantir la société Rohe France à hauteur de 5 000 000 francs dont 937 000 francs au titre des créances clients irrecouvrables, la cour d'appel retient que la société Patin a été en mesure de faire valoir son point de vue devant l'expert judiciaire et qu'il y a lieu d'entériner les conclusions de celui-ci ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Patin critiquant le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Rohe France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rohe France à payer à la société Patin la somme de 1800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.