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05/10/2004 | FRANCE | N°03-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-12817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Des Petits Hauts (DPH) qui exploite la marque "Eroe", a autorisé la société Sodexor, fabricant de ses produits à revendre des marchandises défectueuses sous certaines conditions dont le dégriffage ; qu'après ordonnance du président du tribunal de commerce régulièrement signifiée à divers centres Le

clerc, faisant interdiction à ceux-ci de commercialiser des produits de la marque Eroe, ell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Des Petits Hauts (DPH) qui exploite la marque "Eroe", a autorisé la société Sodexor, fabricant de ses produits à revendre des marchandises défectueuses sous certaines conditions dont le dégriffage ; qu'après ordonnance du président du tribunal de commerce régulièrement signifiée à divers centres Leclerc, faisant interdiction à ceux-ci de commercialiser des produits de la marque Eroe, elle a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement les sociétés exploitant les centres de Fleury X..., Olivet et Vitré en dommages-intérêts ;

Attendu que pour prononcer condamnation, la cour d'appel retient qu'après signification de l'ordonnance il a été constaté par huissier la poursuite des ventes dans ces trois centres ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, insuffisant à établir la réalité de la faute commise par ces sociétés alors que les constats n'avaient pas relevé la présence de la marque Eroe sur les vêtements examinés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation contre les sociétés Olivet distribution, Vitré distribution et Aubrais distribution, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société des Petits Hauts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Petits Hauts à payer aux sociétés Olivet distribution, Vitré distribution et Aubrais distribution la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12817
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-12817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12817
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