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05/10/2004 | FRANCE | N°03-11530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 03-11530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'agents commerciaux chargés par la société Havas Martinique, aux droits de laquelle se trouve la société Média Overseas, de la commercialisation d'espaces publicitaires auprès de professionnels pour la publication dans les Pages jaunes de France Télécom, M.et Mme X...
Y... et Mme Z... ont demandé après le non renouvellement de leurs contrats à durée déterminée, une indemnité compensatrice de préavis et u

ne indemnité de cessation de contrat ; que la société Havas Martinique a opposé des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'agents commerciaux chargés par la société Havas Martinique, aux droits de laquelle se trouve la société Média Overseas, de la commercialisation d'espaces publicitaires auprès de professionnels pour la publication dans les Pages jaunes de France Télécom, M.et Mme X...
Y... et Mme Z... ont demandé après le non renouvellement de leurs contrats à durée déterminée, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de cessation de contrat ; que la société Havas Martinique a opposé des actes de concurrence déloyale rendant la rupture imputable aux agents et constituant des fautes graves privatrices d'indemnités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M.et Mme X...
Y... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que le contrat d'agent commercial conclu pour une durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme ; que la cour d'appel qui constate que les contrats successifs qui avaient lié M.et Mme X...
Y... et Mme Z... à la société Havas étaient conclus d'octobre à juin et renouvelés chaque année en octobre, et qui décide que la rupture des relations contractuelles est imputable à ces agents commerciaux qui étaient dès juin 1995 déterminés à rompre leurs relations contractuelles avec leur mandant, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X...
Y... et de Mme Z..., l'arrêt, après avoir constaté que les contrats d'agents commerciaux étaient conclus d'octobre à juin, retient que dès le mois de juin 1995, deux des agents commerciaux au moins, les époux X...
Y..., avaient entrepris de créer leur propre société, dont l'objet social visait une activité directement concurrente, dont les statuts ont été déposés le 13 juillet 1995 et qui a été immatriculée le 1er août 1995, tandis que la commercialisation de son "Annuaire bleu" était commencée dès le mois de septembre, ce qui peut difficilement avoir été préparé en quelques jours ; qu'il retient encore que l'argumentaire développé pour promouvoir l'Annuaire bleu dénigre son concurrent les Pages jaunes et que des tentatives de débauchage du personnel ont eu lieu fin septembre 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater d'actes effectifs de concurrence déloyale avant la cessation des contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en "rejoignant" en fin septembre 1995 la société concurrente de celle de son mandant créée par M et Mme X...
Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que Mme Z..., dont le contrat avait pris fin au mois de juin 1995, était liée par une clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Médias Overseas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Médias Overseas à payer à M. et Mme X...
Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11530
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-11530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11530
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