La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°02-20814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-20814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ophee, exploitant une parfumerie, a demandé à la société BPI, qui commercialise par l'intermédiaire de distributeurs agréés des produits de beauté, l'autorisation de commercialiser les parfums Jean-Paul Gaultier ; que sa demande d'agrément ayant été rejetée, elle a assigné la société BPI afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à lui livrer les produits de marque Jean-Paul Gaultier et à rÃ

©parer le préjudice commercial qu'elle prétendait avoir subi ;

Sur le moyen unique, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ophee, exploitant une parfumerie, a demandé à la société BPI, qui commercialise par l'intermédiaire de distributeurs agréés des produits de beauté, l'autorisation de commercialiser les parfums Jean-Paul Gaultier ; que sa demande d'agrément ayant été rejetée, elle a assigné la société BPI afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à lui livrer les produits de marque Jean-Paul Gaultier et à réparer le préjudice commercial qu'elle prétendait avoir subi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société Ophee reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la licéité des réseaux de distribution sélective implique que les distributeurs agréés soient sélectionnés en fonction de critères objectifs, ne pouvant avoir pour objet ou pour effet d'exclure certaines formes déterminées de distribution et appliqués de manière non discriminatoire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société BPI avait consigné dans le "rapport de visualisation", à l'issue duquel elle avait refusé d'agréer la société Ophee comme distributeur de produits, que la responsable de la société Ophee était "antipathique" ;

qu'ainsi, l'existence de motifs purement subjectifs ayant amené la société BPI à refuser d'agréer la société Ophee était établie ; qu'en affirmant néanmoins, que le refus d'agrément de la société Ophee était licite, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

2 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant qu'"aucun élément ne permet de mettre en doute l'objectivité du rapport de visualisation du point de vente établi par l'envoyé de BPI", tout en relevant que les premiers juges ont, à juste titre, déduit que Ophee ne devait attribuer l'insuccès de ses démarches qu'à son propre comportement" et que l'envoyé de BPI avait cru pouvoir consigner dans le rapport de visualisation du point de vente "qu'il avait trouvé la responsable du magasin "antipathique"", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le dommage comprend toujours la perte et le gain manqué que le délit a occasionné à une personne; que la société Ophee faisait valoir à ce titre l'existence d'un préjudice issu de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de distribuer des produits de la marque Jean-Paul Gaultier en raison du refus injustement opposé par la société BPI ; qu'en rejetant sa demande au motif que son chiffre d'affaires avait régulièrement progressé de 1993 à 1997, passant de 2,9 MF à 3,7 MF, sans rechercher si elle n'avait pas, comme elle le soutenait, manqué un gain en raison du comportement de la société BPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, relevant que si l'envoyé de la société BPI a mentionné que la dirigeante de la société Ophee était antipathique, la société BPI a noté que ce critère n'était pas recevable, l'arrêt retient que cette appréciation a été sans incidence sur l'objectivité du rapport qui n'a nullement dénigré les aménagements ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa première branche et critique des motifs surabondants pour le surplus, ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Ophee, l'arrêt retient que le rapport de l'envoyé de BPI établit que les aménagements de la société Ophee n'atteignaient pas le niveau requis pour obtenir l'agrément ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ophee qui faisaient valoir que son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 1994, était notablement supérieur à celui retenu par la société BPI pour lui refuser l'accès à son réseau de distribution et qu'il lui permettait, au contraire, de satisfaire aux critères de sélection établis par BPI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20814
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre section B), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-20814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award