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05/10/2004 | FRANCE | N°02-20760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-20760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le receveur principal des impôts de Courbevoie que sur le pourvoi incident relevé par Mlle X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Courbevoie a fait assigner Mlle X... , gérante de la société SLX (la société), devant le tribunal de grande instance pour la voir déclarer solidairement tenue au paiement des impositions dues par la société, en application d

e l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le receveur principal des impôts de Courbevoie que sur le pourvoi incident relevé par Mlle X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Courbevoie a fait assigner Mlle X... , gérante de la société SLX (la société), devant le tribunal de grande instance pour la voir déclarer solidairement tenue au paiement des impositions dues par la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, le receveur a fait appel de la décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle exerçait la direction effective de la société, condition d'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant, pour retenir que Marie-France X... exerçait la direction effective de la société SLX, à relever qu'elle était gérante statutaire et signait les documents officiels de la société, sans s'expliquer sur l'attestation de Jean-Pierre Y..., ancien expert-comptable de la société SLX, précisant clairement que Marie-France X... "était la gérante de droit de la société SLX, où elle exerçait en fait les fonctions de secrétaire comptable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 ) qu'en estimant que Marie-France X... n'établissait pas n'avoir été qu'un gérant de paille, sans s'expliquer sur l'attestation de Dominique Z... épouse A..., ayant côtoyé Marie-France X... au sein de la société SLX, affirmant clairement que "toute la marche de l'entreprise était assurée par M. B.... C'est par lui que rentrait l'argent dans la société et qui décidait des dépenses. Il était décisionnaire sur l'embauche des salariés (salaires, licenciement ...). Il était l'interlocuteur principal de la banque, des clients, et même des fournisseurs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

3 ) qu'en estimant que Marie-France X... ne démontrait pas n'avoir été qu'un gérant de paille, sans s'expliquer sur l'attestation de Colette C..., secrétaire comme Mme X... au sein de la société SLX, précisant que Marie-France X... "vivait à l'époque avec M. B... " et ajoutant :

"Profitant de ses relations personnelles avec Mlle X... , M. B... lui demande d'être gérante de sa société. Celle-ci a accepté de lui rendre service", attestation qui relate des faits précis et ne se borne pas à exprimer des opinions personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

4 ) qu'en relevant pour retenir des pouvoirs réels de Mme X... au sein de la société SLX, qu'elle possédait selon les statuts 40% du capital social et que son allégation qu'elle n'aurait versé aucun fond lors de la constitution de la société n'était en rien étayée, sans s'expliquer sur l'attestation de Dominique A... , prétendue détentrice de 225 parts sociales, précisant clairement: "Je certifie que ni moi ni Marie-France X... n'avons apporté les fonds nécessaires pour la constitution du capital de la société SLX. C'est M. B... qui a fourni ces fonds", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, pour preuve de la réalité et de l'effectivité de la direction de la société par Mlle X... , le receveur principal a versé aux débats des documents signés par elle : déclarations mensuelles de TVA, actes portant acquisition de brevets par la société, demandes d'inscription de brevets, correspondances adressées à l'administration des impôts faisant état des difficultés de trésorerie et de paiement des impôts rencontrées par la société, ainsi que des éléments établissant que Mlle X... avait jusqu'à sa démission la signature du compte ouvert au nom de la société dans les livres du Crédit lyonnais, qu'elle était titulaire des plus larges pouvoirs pour agir pour le compte de celle-ci, qu'elle avait donné et renouvelé procuration à M. B... , celui-ci ayant des pouvoirs limités à la gestion courante du compte, puis révoqué cette procuration pour la confier à l'un des associés en l'assortissant des mêmes limites, qu'après la clôture du compte du Crédit lyonnais, elle avait déposé sa signature auprès de la Société Générale dans les livres de laquelle la société avait ouvert un compte, que Mlle X... était présente lors du contrôle fiscal ayant donné lieu aux redressements notifiés le 12 décembre 1995, qu'elle avait signé les correspondances destinées à l'administration des impôts à la suite de la notification des redressements ainsi que le bail des locaux de la société, qu'elle était intervenue auprès de l'URSSAF en 1992, 1993 et 1994 et qu'elle possédait 40 % du capital social aux termes du statut ; qu'estimant que ces éléments caractérisent l'existence d'actes positifs de gestion suffisant à établir la réalité de la direction et de la gestion de la société par Mlle X... , l'arrêt retient que les attestations produites par Mlle X... , qui n'expriment en définitive que l'opinion personnelle de leurs auteurs, ne suffisent pas à combattre la force probante qui s'attache aux faits énoncés précédemment ; qu'appréciant ainsi souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les manquements reprochés à Mlle X... ne présentent pas la gravité et la répétition exigées pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'une déduction de TVA concernant des biens exclus du droit à déduction, ayant entraîné une minoration du chiffre d'affaires taxables représentant une créance fiscale de l'ordre de 35 771,09 euros, et le dépôt des déclarations de TVA sans paiement pour un montant de 36 845,10 euros, au cours d'une période de trois mois consécutifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20760
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, 1ère section), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-20760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20760
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