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05/10/2004 | FRANCE | N°02-20098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-20098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1892 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., commerçante, disposait d'un découvert et d'une ligne d'aval à la SA Bank Sepah ; que celle-ci lui a remis en novembre 1995 un chèque de 250 000 francs à l'ordre de la banque Melli Iran ; que Mme X... l'a remis au crédit de son compte à la banque Melli Iran et à procédé à des prélèvements ; q

ue la SA Bank Sepah a dénoncé le découvert et la ligne d'aval en décembre 1995 et a récl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1892 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., commerçante, disposait d'un découvert et d'une ligne d'aval à la SA Bank Sepah ; que celle-ci lui a remis en novembre 1995 un chèque de 250 000 francs à l'ordre de la banque Melli Iran ; que Mme X... l'a remis au crédit de son compte à la banque Melli Iran et à procédé à des prélèvements ; que la SA Bank Sepah a dénoncé le découvert et la ligne d'aval en décembre 1995 et a réclamé à Mme X... en mai 1996 le remboursement des 250 000 francs ; que celle-ci a demandé des délais pour rembourser le découvert et contesté devoir rembourser la somme de 250 000 francs au titre du chèque ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 250 000 francs majorés des intérêts, l'arrêt constate seulement que Mme X... ne conteste pas avoir reçu un chèque de ce montant, l'avoir fait créditer sur son compte à la banque Melli Iran et l'avoir utilisé notamment en tirant des chèques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'obligation de celle-ci à les restituer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la somme de 250 000 francs majorés des intérêts à compter du 15 octobre 1997, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Bank Sepah aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la la Bank Sepah et la condamne au paiement de la somme de 1 200 euros à la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20098
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-20098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20098
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