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05/10/2004 | FRANCE | N°02-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-19851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2002), que Mlle X..., qui disposait, depuis 1992, d'un compte ouvert dans les livres de la société de bourse Ferry, a donné à M. Y... une procuration générale pour pratiquer pour son compte des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ; que, le 31 décembre 1996, constatant la position débitrice du compte de Mlle X..., la société de bours

e, après délivrance, le 28 octobre 1997, d'une mise en demeure restée infructueuse,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2002), que Mlle X..., qui disposait, depuis 1992, d'un compte ouvert dans les livres de la société de bourse Ferry, a donné à M. Y... une procuration générale pour pratiquer pour son compte des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ; que, le 31 décembre 1996, constatant la position débitrice du compte de Mlle X..., la société de bourse, après délivrance, le 28 octobre 1997, d'une mise en demeure restée infructueuse, a assigné celle-ci en paiement du solde de son compte ; que, par un arrêt, la cour d'appel a rejeté cette demande et a condamné la société de bourse à payer à Mlle X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société de bourse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'ancien article 2.4.4. du règlement général des bourses de valeur, remplacé par l'article 3.3.4. du règlement général du conseil des marchés financiers, prévoit que lorsqu'il y a mandat de gestion conféré à un tiers, la société de bourse n'est pas tenue d'avoir connaissance des termes du mandat ; qu'il en résulte que la société de bourse ne peut être tenue pour responsable de la non-conformité aux termes du mandat des ordres qu'elle reçoit, ce qui inclut l'irrespect par le mandataire des règles de la couverture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un tel mandat de gestion avait été donné par Mlle X... à M. Y... ; qu'en imputant néanmoins à la société de bourse Ferry SA l'irrespect par le mandataire M. Y... de son obligation de gérer le compte de Mlle X... en respectant les règles de couverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 4.6.5. du règlement général du conseil des bourses de valeur, la seule obligation de la société de bourse, en cas d'insuffisance de couverture est de liquider les positions de son client ; que la société Ferry SA a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait parfaitement respecté ces règles puisqu'elle avait procédé à la liquidation des positions de Mlle X... lorsque celle-ci n'a plus été en mesure d'assurer une couverture de ses engagements ; que dès lors en condamnant la SA Ferry en ne recherchant pas si elle avait omis de liquider les positions de Mlle X..., pour défaut de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que de toute façon, la cour d'appel a reproché à Ferry SA le défaut de couverture de l'opération Western Deep du 24 août 1990 "où la couverture ne s'établissait qu'à hauteur de 148 601,86 francs pour une position de compte atteignant les 2 523 149,90 francs" ; que la société Ferry SA avait invoqué le fait que le solde créditeur de 148 601,86 francs n'était pas celui du vendredi 24 août 1990, mais celui du 31 août 1990 précisément après sa liquidation de l'opération Western Deep ; que c'est donc après les pertes liées à cette opération (et d'un montant de 386 986,39 francs), c'est à dire après la couverture de l'opération qu'il restait sur le compte de Mlle X... la somme de 148 601,86 francs, ce qui montrait assurément qu'elle avait une couverture suivante ; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y était invitée quel était le solde créditeur du compte de Mlle X... le jour où la couverture de l'opération Western Deep devait exister soit le lundi 27 août (compte tenu du fait que le 24 était un vendredi) et en se fondant sur le solde créditeur de son compte le 31 août 1990, après couverture de cette opération, pour en déduire qu'il n'y avait pas de couverture suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement général du conseil des bourses de valeur et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... était profane en matière boursière et que la société de bourse ne s'était pas acquittée de son obligation d'information, ayant omis d'attirer son attention sur le danger des ordres donnés pour son compte par son mandataire, sans qu'il importe de rechercher si ce mandataire était doté de compétences particulières, faisant ainsi ressortir que la société de bourse avait manqué à son devoir de l'informer, quelles qu'aient été leurs relations contractuelles, dès le début de ces relations, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, dès lors qu'elle assumait des risques de perte et n'en était pas personnellement avertie, peu important que son mandataire le fût ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme ING Ferri aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19851
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-19851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19851
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