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05/10/2004 | FRANCE | N°02-19563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-19563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), que, le 29 décembre 1975, un contrat portant sur la construction de plusieurs bâtiments a été conclu entre, d'une part, un maître d'oeuvre iranien, la société Iranian police coopérative, représentée par son mandataire, la banque Rhani, devenue la banque Maskan, et, d'autre part, la société Safritecnic, filiale de la société auxiliaire d'entreprise (SAE) ; que pour la bonne exécution de c

e marché, des garanties ont été fournies au maître d'oeuvre par la banque Tej...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), que, le 29 décembre 1975, un contrat portant sur la construction de plusieurs bâtiments a été conclu entre, d'une part, un maître d'oeuvre iranien, la société Iranian police coopérative, représentée par son mandataire, la banque Rhani, devenue la banque Maskan, et, d'autre part, la société Safritecnic, filiale de la société auxiliaire d'entreprise (SAE) ; que pour la bonne exécution de ce marché, des garanties ont été fournies au maître d'oeuvre par la banque Tejarat, bénéficiant elle-même de contre-garanties autonomes fournies par le Crédit lyonnais, à qui la SAE avait donné sa caution ; que, dans le contexte des changements politiques intervenus en Iran, un contentieux est né entre les parties au contrat et différentes instances judiciaires ont été lancées, tant en Iran qu'en France ; que la banque Tejarat, par acte du 7 juillet 1995, a assigné le Crédit lyonnais afin d'obtenir le paiement des sommes, objet des contre garanties, dont il avait été constitué séquestre en vertu d'ordonnances de référé de 1982, et que la SAE est intervenue à l'instance afin de voir rejeter cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque Tejarat fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 329 106 587 rials iraniens majorée d'intérêts au taux légal français, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence, dans la contre-garantie, de stipulation expresse relative à la monnaie de paiement, la banque Tejarat était en droit de demander et d'obtenir paiement dans la monnaie du lieu où l'appel de la contre -garantie avait été fait et où le paiement devait intervenir, la France, la monnaie de compte prévue dans la contre- garantie étant une monnaie inconvertible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, pour retenir que le Crédit lyonnais aurait été en mesure de payer en rials iraniens, la cour d'appel s'est fondée sur la seule déclaration de ce dernier, expressément contestée par la banque Tejarat ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

3 / que le silence peut valoir acceptation lorsque l'offre porte sur la modification d'un contrat entre les parties ; qu'en jugeant que la banque Tejarat ne justifiait pas que le Crédit lyonnais aurait accepté la substitution du franc au rial comme monnaie de paiement, le simple silence sur ce point à réception d'un télex ne pouvant être interprété comme un accord, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 11063 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'engagement de garantie pris par la banque Tejarat à l'égard de la banque Rahni avait été souscrit et exécuté en rials, et que la contre-garantie consentie par le Crédit lyonnais à la banque Tejarat avait été souscrite en rials, l'arrêt retient à bon droit que les exigences de sécurité et de prévisibilité qui s'attachent aux garanties à première demande commandent de n'en modifier les termes qu'en cas d'impossibilité avérée de les exécuter selon les modalités prévues par les parties et que le défaut de convertibilité d'une monnaie ne constitue pas cette impossibilité, dès lors que le débiteur de la garantie se dit à même d'en disposer pour effectuer le paiement auquel il est tenu ;

Et attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences des textes invoqués, retenir que la banque Tejarat ne justifiait pas que le Crédit lyonnais ait accepté la substitution du franc au rial comme monnaie de paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque Tejarat fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 329 106 587 rials iraniens majorée d'intérêts au taux légal français à compter du 7 juillet 1990, avec capitalisation des intérêts dus pendant plus d'une année, alors, selon le moyen :

1 / que les contre-garanties litigieuses constituaient des créances nées entre commerçants, à l'occasion de leur commerce, soumises à la seule prescription réglementée à l'article L. 110-4 du Code de commerce et les intérêts étant l'accessoire de cette créance, ils étaient soumis à la même prescription ; qu'en retenant que l'article 2277 du Code civil s'appliquait à l'action en paiement de ces intérêts, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil et, par refus d'application, l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

2 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si les mises en demeures dont se prévalait la banque Tejarat ne rendaient pas inapplicable la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la prescription quinquennale s'applique à l'ensemble des intérêts de toute somme due, quelle que soit la cause de l'obligation et que celle-ci soit de nature civile ou de nature commerciale ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application en l'espèce des dispositions de l'article 2277 du Code civil ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que les intérêts couraient depuis les mises en demeure, mais que l'action en paiement de ceux-ci se prescrivait par cinq ans, de sorte qu'ils n'étaient dus qu'à compter du 7 juillet 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Tejarat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19563
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-19563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19563
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