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05/10/2004 | FRANCE | N°02-18289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-18289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Hervé et Jean-François Z... et la société Sofidal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 2001), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 octobre 1998, pourvoi n° J 96-15.871), que par acte du 2 avril 1988, Mme X... et M. Y... (les cédants) ont cédé à MM. Hervé et Jean-Fra

nçois Z... (les cessionnaires) la totalité des actions composant le capital de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Hervé et Jean-François Z... et la société Sofidal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 2001), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 octobre 1998, pourvoi n° J 96-15.871), que par acte du 2 avril 1988, Mme X... et M. Y... (les cédants) ont cédé à MM. Hervé et Jean-François Z... (les cessionnaires) la totalité des actions composant le capital de la société Chantiers navals de la ville Audran (la société) ; que le protocole comportait une garantie de la situation active et passive de la société "telle qu'elle ressort du bilan au 30 septembre 1987" ; que l'article 4 b du protocole prévoyait que "les vendeurs garantissaient que depuis le 30 septembre 1987, aucune décision de gestion exceptionnelle n'avait fondamentalement modifié l'actif immobilisé ou le passif permanent, tel qu'il ressort du bilan arrêté à cette date ; que l'article 5.3 garantissait que jusqu'à la date du changement de direction, la société continuerait d'être gérée comme avant ; qu'estimant que la situation réelle de la société leur avait été dissimulée par les cédants, qui ne leur avaient pas communiqué un rapport établi sur cette situation par la société Ouest Conseil Entreprise, les consorts Z... les ont assignés en paiement de dommages-intérêts, leur réclamant en outre diverses sommes en exécution des clauses de garantie figurant à l'acte de cession ; que les cédants ont reconventionnellement demandé le paiement du solde du prix des actions ; qu'un arrêt du 15 novembre 1995 a dit n'y avoir lieu à réduction du prix des actions cédées et fixé à la somme de 669 190,80 francs la garantie due par les cédants ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des cessionnaires mais a accueilli le pourvoi incident des cédants ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel a condamné les cédants au paiement d'une somme de 381 419 francs au titre des garanties contractuelles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le second moyen pris en sa cinquième branche, réunis :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre des garanties contractuelles, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des cédants objectant que, dans son propre rapport, M. A... "en tenant compte du protocole d'accord B... , intervenu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire (était) arrivé à la conclusion que le bilan au 30 septembre 1987, passif et actifs corrigés (devait) être rectifié dans le sens d'une différence positive, en faveur de l'actif, d'un montant de 23 557 francs", l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges doivent examiner toutes les pièces versées aux débats ; qu'en omettant de se prononcer sur le rapport de M. A... , expressément invoqué et qui était de nature à influer sur la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que faute d'avoir examiné le rapport de M. A... versé aux débats et postérieur à l'expertise judiciaire sur laquelle il se fonde, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'appuyant sur "la différence négative mise en évidence par l'expert judiciaire", les juges du fond qui n'avaient pas à s'expliquer sur la teneur de l'expertise officieuse et non contradictoire de M. A... , laquelle ne constituait qu'un élément de preuve parmi d'autres, ont implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions des cédants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ces quatre premières branches :

Attendu que les cédants font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à retenir l'existence d'une négligence ayant entraîné une dégradation de la situation et une dégradation du contrôle interne sans constater un changement de gestion mais au contraire une pérennisation de la gestion antérieure, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 5.3 du protocole ;

2 / que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions des cédants faisant valoir qu'aucune dégradation du contrôle interne ne leur était imputable dès lors qu'après remise intégrale du contrôle entre les mains des consorts Z... , la situation financière loin de s'améliorer par une gestion supposée plus droite, n'avait fait que s'aggraver ; qu'ainsi, l'arrêt a privé ses décisions de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se fondant sur une hypothèse retenue par l'expert et dénoncée comme telle par les cédants, l'arrêt attaqué a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'arrêt qui ne précise pas quelles "négligences" les cédants avaient commises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par des motifs explicites et dénués d'ambiguïté qui constituent une réponse claire aux moyens prétendument délaissés que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors qu'était caractérisée une dégradation de la gestion des cédants postérieure à la conclusion du protocole, justifiant la mise en oeuvre de la garantie stipulée à l'article 5.3 dudit protocole ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir condamné les cédants à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 4b du protocole prévoyait la garantie des vendeurs en cas de décision exceptionnelle ayant fondamentalement modifié l'actif immobilisé ou le passif permanent ; qu'en l'espèce, en refusant de mettre en oeuvre la garantie prévue à l'article 4b, au prétexte inopérant que les cessionnaires ne démontraient pas la volonté délibérée des cédants de porter atteinte à l'actif immobilisé ou d'aggraver le passif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et 4b du protocole ;

2 / que l'article 4b du protocole prévoyait la garantie des vendeurs en cas de décision exceptionnelle ayant fondamentalement modifié l'actif immobilisé ou le passif permanent ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la sous facturation par rapport aux devis, ainsi qu'un défaut de facturation de ventes effectives, tous actes constitutifs d'une décision de gestion anormale partant exceptionnelle, la cour d'appel en a relevé les effets caractérisant une modification fondamentale de la situation, à savoir des insuffisances de marge importantes, une considérable dégradation de la situation et une marge commerciale négative ; qu'en considérant néanmoins que n'était pas mise en évidence l'existence d'actes de gestion exceptionnelle répondant à la définition et aux conditions relativement étroites de l clause stipulée par les parties à l'article 4b du protocole, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le texte précité, outre l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'article 5.3 du protocole garantissait l'absence d'action exceptionnelle susceptible d'amoindrir la valeur des immobilisations ou de modifier défavorablement la situation de la société ;

que cette garantie n'était donc pas identique à celle de l'article 4b, se référant à une modification fondamentale de l'actif immobilisé ou du passif permanent ; qu'en considérant que la garantie de l'article 5.3 était redondante avec les garanties 4b, la cour d'appel a partant dénaturé le protocole, et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la garantie stipulée à l'article 5.3 du protocole tendait à prémunir les cessionnaires contre toute modification défavorable de la situation de la société telle qu'elle résultait du bilan au 30 septembre 1987 ; qu'il en résultait l'obligation pour les cédants de garantir la situation de la société conformément à ce bilan, et le cas échéant de compenser l'intégralité de la différence constatée avec les éléments d'actif et de passif indiqués dans ce bilan ; qu'en l'espèce, ayant constaté d'une part, la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie des cédants, d'autre part, que le préjudice leur étant imputable, par rapport au bilan au 30 septembre 1987, s'élevait à 836 488 francs, la cour d'appel devait les condamner à garantir l'intégralité de ce préjudice ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en réalité refusé d'appliquer la garantie stipulée au protocole, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve d'actes de gestion exceptionnelle répondant à la définition et aux conditions de la clause stipulée dans le protocole reprise par l'article 5.3 du même protocole n'était rapportée ni par les parties ni par l'expertise judiciaire, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice des cessionnaires a, sans dénaturaiton du protocole, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18289
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-18289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18289
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