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05/10/2004 | FRANCE | N°02-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-17324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2002), qu'en règlement d'équipements qu'elle lui avait fournis, la Société Restauration rapide a, en 1997, tiré sur la société Service compris qui les a acceptées, trois lettres de change pour des montants de deux fois 100 000 francs et 88 975 francs qu'elle a fait escompter ; qu'aucun de ces effets n'ayant été payé à son échéance et la société Service compris ayant été mise, le 20 novembre 199

8, en redressement judiciaire, la société Restauration rapide a déclaré au passif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2002), qu'en règlement d'équipements qu'elle lui avait fournis, la Société Restauration rapide a, en 1997, tiré sur la société Service compris qui les a acceptées, trois lettres de change pour des montants de deux fois 100 000 francs et 88 975 francs qu'elle a fait escompter ; qu'aucun de ces effets n'ayant été payé à son échéance et la société Service compris ayant été mise, le 20 novembre 1998, en redressement judiciaire, la société Restauration rapide a déclaré au passif une créance de 200 000 francs correspondant aux deux effets qu'elle avait dû rembourser à sa banque et a sollicité du représentant des créanciers, le bénéfice d'une clause de réserve de propriété figurant, d'après elle, sur les documents contractuels ; que ce dernier ayant estimé ne pas pouvoir se prononcer sur cette demande et le juge commissaire, qui avait été saisi au vu de cette réponse, ayant déclaré, par ordonnance, la clause opposable à la société Service compris, cette dernière et son mandataire ont fait opposition à cette décision cependant qu'ils contestaient le montant de la déclaration de créance de la société Restauration rapide en faisant valoir que l'un des effets ayant été restitué, cette remise, qu'ils affirmaient avoir été volontaire, faisait preuve du paiement ; que la cour d'appel a rejeté ces contestations et accueilli les demandes de la société Restauration rapide ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Service compris fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Restauration rapide à hauteur de la somme de 30 489,80 euros et invoque de ce chef, des violations des articles 1282 du Code civil, L. 511-27 ou 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'un défaut de base légale au regard des deux premiers textes ainsi qu'au regard de l'article 1352 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Service compris fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions légales relatives à la procédure en revendication avaient été respectées et que cette clause lui était opposable, alors, selon le moyen :

1 ) que le mandataire de justice saisi d'une demande de revendication amiable doit, soit acquiescer, soit refuser, le défaut de réponse étant un défaut d'acquiescement ; que la saisine du juge commissaire est irrecevable à défaut de justifier du respect de cette procédure préliminaire, ce qu'elle faisait valoir ; qu'en rejetant ce moyen en relevant que le créancier avait revendiqué le 13 janvier 1999 le matériel, que le mandataire judiciaire avait répondu le 18 janvier 1999 en invitant le Conseil du créancier à saisir le juge commissaire "estimant ne pouvoir se prononcer sur la demande", et en en déduisant que les dispositions légales avaient été respectées, la cour d'appel qui, par là même, a constaté que le mandataire n'avait ni acquiescé ni exprimé un refus mais indiqué de façon erronée ne pouvoir se prononcer sur la demande et qu'ensuite le créancier avant l'expiration du délai légal avait saisi le juge commissaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les articles L. 621-23 du Code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 ) qu'elle faisait valoir que le devis qui lui était opposé contenait une clause de réserve de propriété apparaissant sur les documents produits comme ayant été rajoutée ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'elle faisait valoir qu'il appartenait au créancier de rapporter la preuve que la livraison serait intervenue concomitamment ou postérieurement à la réception des trois factures établies en date du 31 et 16 août 1997 sur lesquelles figurait la clause de réserve de propriété, invitant la cour d'appel à constater que le créancier se gardait de produire aux débats les bons de livraison qui, seuls, pourraient justifier de la nécessaire concomitance entre l'information de l'existence d'une clause de réserve de propriété et la livraison des marchandises, objet des factures ; qu'en relevant que la clause de réserve de propriété figure sur un devis mais également sur un autre bon de commande et sur les factures établies par la suite, qu'il est établi de façon certaine que l'acheteur a accepté ladite clause de façon non équivoque sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le créancier rapportait la preuve que les factures litigieuses avaient été portées à sa connaissance antérieurement ou concomitamment à la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-122 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société Restauration rapide avait, avant d'engager devant le juge commissaire une action en revendication, saisi, dans les délais légaux, le représentant des créanciers de la société Service compris qui lui avait répondu, fût-ce pour estimer ne pas pouvoir se prononcer sur la demande, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette action était recevable ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Service compris n'ayant jamais soutenu que les documents produits par la société Restauration rapide auraient été des faux ni demandé de les vérifier, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux simples allégations évoquées par la deuxième branche ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la clause litigieuse figurait, non seulement sur les factures, mais aussi sur un devis que la société Service compris avait accepté ainsi que sur un bon de commande ce dont il se déduisait qu'elle avait été nécessairement portée à la connaissance de la société Service compris qui l'avait acceptée avant les livraisons, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Service compris aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Service compris ; la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Restauration rapide ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17324
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-17324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17324
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