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05/10/2004 | FRANCE | N°02-15214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-15214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 février 2002), que la société CFK concepts a poursuivi judiciairement M. X..., titulaire de deux brevets intitulés "appareil de massage pour le corps humain", déposés l'un le 14 mars 1985 et enregistré sous le n° 85-17.026, l'autre le 17 mars 1987 et enregistré sous le n° 87-03.865, ainsi que la société LPG systems titulaire des droits d'exploitation de ces brevets, en annulation des brevets ;

Sur

le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société LPG systems déclarent se dés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 février 2002), que la société CFK concepts a poursuivi judiciairement M. X..., titulaire de deux brevets intitulés "appareil de massage pour le corps humain", déposés l'un le 14 mars 1985 et enregistré sous le n° 85-17.026, l'autre le 17 mars 1987 et enregistré sous le n° 87-03.865, ainsi que la société LPG systems titulaire des droits d'exploitation de ces brevets, en annulation des brevets ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société LPG systems déclarent se désister de ce moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... et la société LPG systems font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications des brevets n° 85-17.026 et 87-03.865, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2001, ils reprenaient expressément la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt de la société CFK concepts à agir en nullité des brevets, qu'ils avaient invoquée dans leurs précédentes conclusions ;

qu'en énonçant qu'ils ne soutenaient plus en cause d'appel que les prétentions de leur adversaire étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que seuls sont réputés abandonnés les moyens invoqués dans les conclusions antérieures qui ne sont pas reprises dans les dernières conclusions ; qu'en énonçant qu'ils ne soutenaient plus en cause d'appel que les prétentions de leur adversaire étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile énonce que faute pour les parties de reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions ;

Attendu que dès lors que dans leurs dernières conclusions, M. X... et la société LPG systems, s'étaient bornés à conclure à l'irrecevabilité de la demande de la société CFK concepts, sans développer aucun moyen à l'appui de cette allégation, ce moyen ne pouvait être accueilli ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... et la société LPG systems font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des revendications des brevets n° 85-17.026 et 87-03.865, en violation des articles L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LPG systems et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LPG systems et M. X... à payer à la société CFK concepts la somme globale de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15214
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-15214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15214
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