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05/10/2004 | FRANCE | N°02-13627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-13627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que sa cliente, Mme Y..., venait d'être déclarée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 1995, la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (BNP Paribas) a, les 24 janvier et 28 août 1995, accordé au père de celle-ci, M. X..., un prêt de 8 750 000 francs dont il était

contractuellement convenu qu'il serait affecté au remboursement d'un crédit qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que sa cliente, Mme Y..., venait d'être déclarée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 1995, la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (BNP Paribas) a, les 24 janvier et 28 août 1995, accordé au père de celle-ci, M. X..., un prêt de 8 750 000 francs dont il était contractuellement convenu qu'il serait affecté au remboursement d'un crédit qu'elle avait consenti à l'intéressée, le 22 décembre 1994, ainsi qu'à celui du solde débiteur de son compte courant ; que les fonds ayant été versés sur ce compte, Mme Y... a obtenu un plan de redressement avant de faire, finalement, l'objet d'une liquidation judiciaire en 1996 ; que M. X..., poursuivi par la BNP Paribas en remboursement du prêt dont les échéances n'étaient plus payées, a prétendu que la banque s'était rendue coupable d'un dol en le laissant contracter sans l'informer de la situation financière obérée de Mme Y... et que le contrat de prêt ne s'était pas formé en l'absence de remise des fonds à l'emprunteur et soutenu que l'établissement de crédit avait commis des fautes ; que la cour d'appel a rejeté l'action en nullité mais estimé que la banque avait engagé sa responsabilité ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le contrat, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité du prêt qu'il avait présentée et qui était fondée, notamment, sur l'absence de remise des fonds à l'emprunteur, qu'en l'absence de réclamation de sa part dans les mois ayant suivi les affectations des fonds litigieuses, la faute de la banque ne pouvait conduire à prononcer la nullité du prêt, sans s'expliquer en quoi cette absence de réclamation était un obstacle à la nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'à supposer qu'elle ait jugé qu'il avait, par sa seule absence de réclamation, confirmé l'acte de prêt entaché de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1338 ;

3 ) que l'emprunteur d'une somme d'argent n'est pas tenu de restituer ce qu'il n'a pas reçu, ni de verser des intérêts pour un capital non mis à sa disposition ; qu'en le condamnant à payer le solde du prêt au taux contractuel, après avoir relevé que la banque n'avait pas exécuté son obligation de remise des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1892 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les fonds prêtés à M. X... devaient, aux termes des actes qu'il avait souscrits, être affectés au remboursement du prêt consenti par la banque à Mme Y... ainsi qu'à celui du solde débiteur de son compte courant et ajoute, qu'ayant eu connaissance des modalités de leur remise, l'intéressé s'était ensuite abstenu de toute réclamation ; qu' en l'état de ces motifs dont il résultait que cette remise ayant été faite à Mme Y... avec l'accord de M. X... et dans le respect des stipulations contractuelles, elle était réputée être intervenue entre les mains de l'emprunteur lui-même, la cour d'appel, loin de violer les textes visés par les moyens, en a fait au contraire une exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la BNP Paribas avait engagé sa responsabilité, l'arrêt retient que la banque avait l'obligation de transférer les fonds au notaire rédacteur de l'acte de prêt, à charge, pour ce dernier, après y avoir été autorisé par l'emprunteur, d'effectuer les versements prévus et en déduit qu'elle a commis une faute en procédant elle-même aux affectations par de simples jeux d'écriture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fonds empruntés étaient contractuellement affectés au remboursement du prêt consenti par la BNP Paribas à Mme Y... ainsi qu'à celui du solde débiteur du compte courant détenu par l'intéressée dans les livres de cet établissement et relevé que leur versement, sur ce compte, n'avait suscité aucune protestation de l'emprunteur ce dont il se déduisait que la remise, intervenue conformément à l'accord des parties n'avait pas été fautive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que la banque a commis une faute en accordant à M. X... un prêt dont l'unique objectif était, non de permettre à Mme Y... de redresser sa situation mais seulement de lui substituer un débiteur solvable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était exactement informé de la situation patrimoniale de sa fille lorsqu'il avait souscrit un prêt destiné à permettre à cette dernière d'apurer une dette dont il connaissait l'importance et sans dire en quoi, dans ces conditions, le montage organisé par les parties, en toute connaissance de cause et avec leur accord, même s'il aboutissait à une substitution de débiteur, pouvait, dans leurs rapports mutuels, être source de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient enfin qu'en faisant souscrire à M. X..., sans étude financière préalable, un prêt entraînant pour lui un endettement excessif, la BNP Paribas avait manqué à son devoir d'information et de conseil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le prêt litigieux avait été sollicité par M. X... ce dont il se déduisait que la BNP Paribas, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir des informations sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée que ce dernier, qui connaissait la situation patrimoniale de sa fille, aurait pu lui-même ignorer, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers l'intéressé qui disposait déjà de tous les renseignements utiles sur sa situation respective et l'opportunité de recourir au crédit litigieux, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13627
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-13627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13627
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