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05/10/2004 | FRANCE | N°02-13476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-13476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X... a notamment demandé, dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à la succession litigieuse de sa mère Mme Y..., veuve X..., que soit écartée des débats une lettre de 1981 adressée par un employé de banque à son frère Pa

ul X... et une attestation de 1993 en confirmant les termes, témoignant qu'une certaine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X... a notamment demandé, dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à la succession litigieuse de sa mère Mme Y..., veuve X..., que soit écartée des débats une lettre de 1981 adressée par un employé de banque à son frère Paul X... et une attestation de 1993 en confirmant les termes, témoignant qu'une certaine somme en espèces lui aurait été versée par sa mère, titulaire du compte ; qu'il soutenait que ce courrier et cette attestation avaient été établis en violation du secret bancaire ;

Attendu que pour décider de refuser à M. Bernard X... le droit de se prévaloir de l'irrecevabilité du témoignage d'un employé de banque et le condamner à rapporter à la succession la somme litigieuse, l'arrêt retient que M. Bernard X..., qui a eu connaissance de ce courrier dès la fin de 1992, ne justifie d'aucune action en justice contre l'employé de banque ni pour violation du secret professionnel ni pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le courrier émis du vivant de sa mère sans que soit établi son autorisation et l'attestation émise sans le consentement des héritiers constituaient des révélations d'un employé de banque couvertes par le secret professionnel de sorte qu'obtenues illicitement, elles devaient être écartées du débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bernard X... à rapporter à la succession la somme de 76 224,51 euros, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13476
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 2e Section), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-13476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13476
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