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05/10/2004 | FRANCE | N°02-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 02-10960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est décédée le 8 avril 1992 ; qu'elle avait institué légataire universel son neveu, M. X... ; que l'administration des Impôts a notifié à ce dernier un redressement de droits d'enregistrement portant sur la somme de 1 200 000 francs, représentant une partie du prix de la vente d'immeubles appartenant à la défunte que M. X... lui avait remis en espèces, plus d'un an avant son décès, après les avoir r

etirées du compte de Mme X... ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est décédée le 8 avril 1992 ; qu'elle avait institué légataire universel son neveu, M. X... ; que l'administration des Impôts a notifié à ce dernier un redressement de droits d'enregistrement portant sur la somme de 1 200 000 francs, représentant une partie du prix de la vente d'immeubles appartenant à la défunte que M. X... lui avait remis en espèces, plus d'un an avant son décès, après les avoir retirées du compte de Mme X... ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Corrèze devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits et pénalités y afférentes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir constaté que les fonds litigieux avaient été remis à la défunte plus d'un an avant son décès, l'arrêt retient que l'administration des impôts ne peut tirer argument des présomptions de fait qu'elle avance pour soutenir qu'elle rapporterait la preuve de l'existence de ces fonds dans le patrimoine de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'Administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte de la défunte, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par la défunte jusqu'au jour du décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir rappelé les présomptions de fait invoquées par l'administration des impôts, l'arrêt retient que "cette présomption n'existe que dès lors que ces opérations auraient été réalisées moins d'un an avant le décès" ;

Attendu qu'en se refusant à apprécier la valeur probante des indices de la conservation dans le patrimoine de la défunte des fonds retirés de son compte, au motif que la remise qui lui en avait été faite était antérieure à l'année précédant son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10960
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile 1re section), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-10960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10960
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