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05/10/2004 | FRANCE | N°01-17329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-17329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2001), que la société 2 MCB, constituée en octobre 1993, avec pour objet le commerce d'articles électro ménager, a ouvert en juillet 1996 un compte courant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne aux droits de laquelle est la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) ; que celle-ci, après avoir refusé d'accorder à la so

ciété 2 MCB un prêt de 500 000 francs en juillet 1996, lui a consenti un découver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2001), que la société 2 MCB, constituée en octobre 1993, avec pour objet le commerce d'articles électro ménager, a ouvert en juillet 1996 un compte courant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne aux droits de laquelle est la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) ; que celle-ci, après avoir refusé d'accorder à la société 2 MCB un prêt de 500 000 francs en juillet 1996, lui a consenti un découvert en compte à concurrence de 100 000 francs en janvier 1997, puis un prêt de 800 000 francs le 15 octobre 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1997, puis en liquidation ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société a assigné la Caisse en responsabilité, lui reprochant d'avoir soutenu abusivement une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable pour partie du préjudice collectif subi par les créanciers de la société 2 MCB et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 800 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est de l'essence même de la mission du banquier d'apporter son concours financier à une entreprise en difficulté en vue de la maintenir en activité, sauf le cas où la situation de cette dernière serait irrémédiablement compromise ; que dès lors viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui reproche à une banque d'avoir accordé un concours financier "comportant des risques manifestes d'aggraver le passif de l'entreprise", cependant que la prise de risque est en elle-même impropre à caractériser une faute du banquier susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci vis-à-vis des tiers .

2 ) qu'il ne résulte pas des éléments de fait retenus par l'arrêt attaqué que les difficultés financières éprouvées par la société 2 MCB, à savoir un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 482 636 francs en mars 1997 et un découvert en compte de l'ordre de 450 000 francs fin octobre 1997, traduisaient une situation irrémédiablement compromise à l'époque où le crédit de 800 000 francs a été octroyé, s'agissant d'une entreprise dont la rentabilité était satisfaisante jusqu'alors et dont le chiffre d'affaires dépassait 4 millions de francs ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments impropres à faire apparaître que la banque avait apporté un soutien artificiel à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit suppose que celui-ci savait, à l'époque de l'octroi des crédits, que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir attendu la réalisation du contrat de franchise avec la société Connexion sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appels de la Caisse, si la perspective de la conclusion de ce contrat de franchise avec un diffuseur de produits électro-ménagers d'envergure nationale ne laissait pas augurer d'une amélioration sensible de la situation de la société 2 MCB justifiant le découvert en compte et le crédit consentis par la Caisse de Crédit agricole afin de financer les investissements indispensables à la conclusion d'un tel contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui énonce que la poursuite de l'activité de la société 2 MCB, à compter du premier semestre 1997, s'inscrivait dans un cadre de difficultés ne pouvant "objectivement aboutir qu'à la liquidation judiciaire", en se fondant sur un résultat net comptable arrêté au 31 mars 1997, sans s'expliquer sur les objections de la Caisse qui faisaient valoir que ce résultat était grevé de charges exceptionnelles en prévision du contrat de franchise avec la société Connexion, et que les associés avaient entre-temps remis à la banque des prévisionnels en date des 28 mars et 10 juillet 1997 qui faisaient tous deux apparaître une hausse sensible du chiffre d'affaires liée notamment à la nouvelle implantation ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, si le premier bilan de la société établi le 31 décembre 1994, après les 15 premiers mois d'exercice, faisait apparaître un résultat net comptable de 312 075 francs, le bilan au 31 décembre 1995 ne révélait plus qu'un résultat net comptable de 19 123 francs, tandis que les états financiers établis le 31 mars 1997 mettaient en évidence un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 482 626 francs ; qu'il relève qu'avant l'octroi du crédit litigieux, la Caisse a laissé s'instaurer un déficit chronique de trésorerie de sorte qu'au 20 octobre 1997, le compte de la société était débiteur de 450 688,71 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui faisaient ressortir la dégradation constante de la situation de la société depuis la fin de l'année 1996, sans espoir de redressement, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la perspective de la conclusion d'un contrat de franchise laissait augurer une amélioration, a pu estimer que l'octroi du prêt à la fin du mois d'octobre 1997, qui n'a servi qu'à maintenir artificiellement l'activité sociale en créant une fausse apparence de solvabilité, était fautif et a légalement justifié sa décision ;

que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 MCB la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17329
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-17329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17329
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