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05/10/2004 | FRANCE | N°01-17140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-17140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1937 et 1993 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant accordé à la société Acri un crédit consortial devant être garanti par des cessions de créances professionnelles, la Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, le Crédit lyonnais et la Banque San Paolo, constitués pour la

circonstance en "pool" bancaire avec pour chef de file, la BNP, ont souscrit, le 7 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1937 et 1993 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant accordé à la société Acri un crédit consortial devant être garanti par des cessions de créances professionnelles, la Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, le Crédit lyonnais et la Banque San Paolo, constitués pour la circonstance en "pool" bancaire avec pour chef de file, la BNP, ont souscrit, le 7 juillet 1993, entre eux et avec leur cliente commune, deux conventions intitulées respectivement "protocole interbancaire" et "convention-cadre de cessions de créances professionnelles", aux termes desquelles il était convenu, notamment, que la société Acri établirait, en y désignant comme établissement bénéficiaire "toutes les banques participantes" et en y précisant la part respective de chacune d'elles dans le bénéfice de la cession correspondante, les bordereaux de cession dont la centralisation administrative serait assurée par la BNP, puis dirigerait "sur les banques le règlement des créances cédées" sauf si le chef de file, agissant alors "pour compte commun" usait de la faculté de notifier les cessions aux débiteurs cédés, la BNP recevant alors mandat des autres membres du "pool" pour percevoir les fonds et les répartir entre eux ; qu'après que la société Acri eut fait l'objet d'une procédure collective le 10 février 1995, la Banque San Paolo, faisant valoir qu'entre le 4 novembre et le 29 décembre 1994, la BNP avait encaissé six créances cédées dont elle n'avait pas réparti le produit, a réclamé à celle-ci la rétrocession de la quote-part à laquelle elle prétendait avoir droit ; que la BNP a protesté en soutenant qu'elle n'avait

l'obligation de répartir les fonds perçus que pour les seules cessions notifiées aux débiteurs cédés, ce qui n'était pas le cas des cessions litigieuses ;

Attendu que pour accueillir la demande de la Banque San Paolo, l'arrêt retient que les stipulations contractuelles relatives au cas particulier des cessions notifiées, purement procédurales, n'avaient pas eu pour effet de modifier les droits des banques sur les créances cédées, lesquels étaient fixés par les articles 5, 6 et 7 de la convention-cadre, dont il résultait que les cessions avaient lieu en toute propriété, au profit de toutes les banques participantes, désignées ensemble comme établissement bénéficiaire sur les bordereaux de cessions, chacune pour le pourcentage qui y était indiqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune stipulation contractuelle que la BNP, qui n'avait reçu qu'un rôle de gestion administrative des bordereaux de cessions que lui adressait la société Acri, ait été investie par la Banque San Paolo et le Crédit lyonnais du mandat de percevoir, pour leur compte, les fonds correspondants aux cessions consenties par la société Acri en dehors du cas où celles-ci auraient fait l'objet de notifications aux débiteurs cédés ce dont il se déduisait que, pour la part excédant sa quote-part, la BNP n'avait reçu les fonds correspondants aux cessions litigieuses qui n'avaient pas été notifiées, qu'au nom et pour le compte de la société Acri, qui en était destinataire, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la Banque San Paolo, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises des actes souscrits, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque San Paolo ; la condamne à payer la BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17140
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-17140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17140
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