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05/10/2004 | FRANCE | N°01-16456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-16456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce, ensemble l'article L. 511-49 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir tenté vainement de recouvrer, auprès de la SCI Olympe 92, tiré accepteur depuis lors en liquidation judiciaire, deux lettres de change tirées par sa cliente, la société Entreprise X..., et qu'elle avait prises à l'escompte, la Banque po

pulaire des Alpes du Sud a fait assigner cette dernière et son gérant, M. X..., pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce, ensemble l'article L. 511-49 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir tenté vainement de recouvrer, auprès de la SCI Olympe 92, tiré accepteur depuis lors en liquidation judiciaire, deux lettres de change tirées par sa cliente, la société Entreprise X..., et qu'elle avait prises à l'escompte, la Banque populaire des Alpes du Sud a fait assigner cette dernière et son gérant, M. X..., pris en sa qualité de caution, en paiement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la banque, qui avait entendu faire son affaire personnelle du recouvrement des effets, avait fait preuve dans cette entreprise d'une inertie qui était directement à l'origine de l'impossibilité d'un quelconque paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le porteur diligent d'un effet impayé à son échéance peut, sans avoir à tenir compte de leur qualité respective ou de l'ordre dans lequel ils se sont obligés, en réclamer paiement à l'un quelconque de ses signataires, lesquels sont tenus solidairement envers lui et qu'en dehors des trois cas limitativement énumérés par l'article L. 511-49 du Code de commerce où il peut être déchu de ses recours, ce tiers porteur n'est tenu de réparer, par des dommages-intérêts, ses négligences éventuelles que s'il est démontré qu'elles ont fait perdre au demandeur une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tiré ou d'un autre garant, toutes conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Entreprise X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise X... et M. X... à payer à la Banque populaire des Alpes du Sud la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16456
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-16456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16456
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