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05/10/2004 | FRANCE | N°01-15274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-15274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2001), que la Banque nationale de Paris, devenue Banque nationale de Paris Paribas (la banque), a pris à l'escompte, le 14 décembre 1995, un billet à ordre souscrit par la société Parasanté Le Cres (la société Parasanté) et par M. X..., son gérant, billet remis par son bénéficiaire, la société Christian B Designer ; que le billet litigieux était revêtu, lors de sa présentation au paiement,

de la date de création du 6 décembre 1995 ;

que la société Christian B Design...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2001), que la Banque nationale de Paris, devenue Banque nationale de Paris Paribas (la banque), a pris à l'escompte, le 14 décembre 1995, un billet à ordre souscrit par la société Parasanté Le Cres (la société Parasanté) et par M. X..., son gérant, billet remis par son bénéficiaire, la société Christian B Designer ; que le billet litigieux était revêtu, lors de sa présentation au paiement, de la date de création du 6 décembre 1995 ;

que la société Christian B Designer a été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre suivant ; que la banque a poursuivi en paiement les souscripteurs du billet qui ont notamment invoqué la mauvaise foi de la banque ainsi que la nullité du billet pour absence de date de création lors de sa souscription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Parasanté et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme principale de 95 000 francs majorés des intérêts alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas ou une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification doit en être opérée par le juge ; que si cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée, qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il était impossible de déterminer qui avait apposé la mention de la date sur le billet à ordre, d'où il s'évince qu'ils n'ont pu vérifier que cette mention y a bien été apposée par le souscripteur, la société Parasanté, qu'ils en ont déduit que la société Parasanté ne pouvait valablement contester la validité de l'acte, faute de rapporter la preuve que la banque ait été l'auteur de la date, qu'en statuant ainsi, sans ordonner une vérification d'écritures, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, c'est à la banque qui se prévaut d'un billet à ordre d'établir sa validité et son efficacité en cas de contestation, qu'en faisant cependant droit aux demandes de la banque après avoir constaté qu'il était impossible de savoir qui a apposé la date sur le billet à ordre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que celui qui reçoit un billet à ordre pourvu, lors de l'endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées par la loi, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le souscripteur et qu'il appartient à celui-ci, si le billet litigieux comporte, lors de sa présentation au paiement, toutes les mentions obligatoires, d'établir que le tiers porteur, qui prétend avoir reçu un billet régulier, avait participé à sa régularisation ; que l'arrêt constate que le billet litigieux, lors de sa présentation au paiement, comportait une date de création et qu'il est impossible de déterminer qui l'a apposé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les souscripteurs n'établissaient pas que la banque serait l'auteur de la régularisation du billet litigieux ;

Et attendu, en second lieu, que dès lors que la cour d'appel a pu statuer sans avoir à retenir que l'écriture relative à la date de souscription du billet émanait bien de ses souscripteurs, elle n'était pas tenue en conséquence d'ordonner une vérification d'écriture ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Parasanté à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen que la société Parasanté et M. X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel, que la banque ne pouvait se prévaloir de son ignorance, de la structure de l'endettement de la société Christian B designer puisqu'elle avait l'obligation de le surveiller ; que les juges du fond ne pouvaient, en conséquence, écarter la responsabilité de la banque sans répondre à ces conclusions selon lesquelles l'ignorance de la banque quant à la situation financière de la société Christian B designer était fautive comme procédant d'une méconnaissance, par l'établissement de crédit, de son devoir de vigilance ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que lors de la déclaration de créance de la banque au passif de la société Christian B designer le 8 janvier 1996, un seul effet escompté était revenu impayé faisant ainsi ressortir que la banque ne disposait pas d'éléments de nature à provoquer une suspicion la conduisant à devoir faire preuve d'une vigilance particulière ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parasanté Le Cres et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parasanté Le Cres et M. X... à payer à la Banque nationale de Paris-Paribas la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15274
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-15274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15274
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