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05/10/2004 | FRANCE | N°01-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-13043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurogrove et compagnie (la société Eurogrove), constituée en 1988, avait pour objet l'élaboration de projets touristiques et la promotion immobilière ; qu'elle a, à cet effet, acheté quatre terrains avec le concours financier du Crédit du Nord (la banque) qui lui a consenti, par actes des 29 mars 1989, 2

7 et 28 février 1990, 1er août 1990 et 21 mars 1991, des prêts pour un montant total ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurogrove et compagnie (la société Eurogrove), constituée en 1988, avait pour objet l'élaboration de projets touristiques et la promotion immobilière ; qu'elle a, à cet effet, acheté quatre terrains avec le concours financier du Crédit du Nord (la banque) qui lui a consenti, par actes des 29 mars 1989, 27 et 28 février 1990, 1er août 1990 et 21 mars 1991, des prêts pour un montant total de 43 201 988 francs, ainsi que des découverts en compte courant pour une somme globale de 9 609 282 francs ; qu'après la défection, au printemps 1991, d'un groupe qui devait racheter les terrains au prix de 71 380 000 francs, la banque a refusé d'accorder à la société Eurogrove de nouveaux crédits et l'a mise en demeure, les 19 et 25 mars 1992, de lui rembourser les prêts ; que la société Eurogrove ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 1993, M. X..., en sa qualité de liquidateur, judiciaire a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant d'avoir favorisé la poursuite d'une activité déficitaire ;

Attendu qu'après avoir relevé que la banque avait apporté à la société Eurogrove un soutien fautif et inconsidéré, l'arrêt retient que l'échec de l'opération litigieuse résulte d'une conjugaison d'incompétence, d'imprudences, d'absence de sens de la responsabilité de la part des dirigeants de la société et de la part du Crédit du Nord, sans qu'il soit possible au niveau des conséquences de déterminer ce qui est l'oeuvre de la banque et ce qui est l'oeuvre des seuls investisseurs, de sorte que, pour ne pas faire supporter à une seule partie la paternité des fautes commises ensemble et de concert avec d'autres, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de réparer l'entier préjudice causé aux créanciers, correspondant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, dès lors que les juges du fond avaient retenu qu'elle avait persisté à soutenir un projet qu'elle savait ruineux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13043
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-13043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13043
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