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05/10/2004 | FRANCE | N°01-11808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-11808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA), qui avait acheté des parcelles de terrains sous le régime de la TVA immobilière en prenant lengagement d'y édifier des constructions dans un délai de quatre ans, s'est vue notifier un redressement de droits d'enregistrement pour deux parcelles non construites dans ce délai ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration devant

le tribunal, qui n'a accueilli que partiellement sa demande en restitution ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA), qui avait acheté des parcelles de terrains sous le régime de la TVA immobilière en prenant lengagement d'y édifier des constructions dans un délai de quatre ans, s'est vue notifier un redressement de droits d'enregistrement pour deux parcelles non construites dans ce délai ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration devant le tribunal, qui n'a accueilli que partiellement sa demande en restitution des rappels d'imposition ; que la société a formé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière l'ensemble de la procédure d'imposition, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales l'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que doivent être ainsi visés dans la notification les textes relatifs aux droits et taxes réclamés ; que ce texte ne fait en revanche nullement obligation à l'administration de préciser les éléments relatifs à la délibération du conseil régional ayant institué la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut de ces précisions la société n'était pas en mesure de connaître les modalités de la décision du conseil régional lui permettant de contester utilement les impositions réclamées, alors qu'il n'est pas contesté que l'administration a motivé en droit le redressement litigieux par le visa du texte instituant la taxe litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, qu'après avoir à juste titre observé qu'aux termes de l'article 1599 sexies du Code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, l'application d'une taxe additionnelle régionale au taux maximal de 1,60 % n'était pas automatique, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la seule référence à cette disposition, sans précision sur les conditions de mise en oeuvre de celle-ci dans la région concernée, ne permettait pas au contribuable de formuler utilement ses observations ou de donner son acceptation en connaissance de cause sur les droits réclamés à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :

Vu les articles L. 57 et R.* 57-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que l'administration avait arrêté l'intérêt de retard au dernier jour du mois de la notification de redressement, mais n'avait pas visé à l'appui les articles 1728-2 et 1729-2 du Code général des impôts, qui permettent un tel calcul ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction et sont dus de plein droit, n'ont pas à être motivés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du deuxième moyen :

Vu les articles L. 57 et R.* 57-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que les chiffres initialement indiqués dans la notification de redressement au titre des intérêts de retard avaient été rectifiés par une lettre adressée à la SELA quelques jours avant la mise en recouvrement, et qu'à supposer même que celle-ci ait reçu cette lettre, elle avait été privée du délai de trente jours dont elle aurait dû bénéficier pour présenter ses observations ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les intérêts de retard, qui ne sont pas une sanction et sont dus de plein droit, ne constituent pas un redressement nécessitant que le contribuable ait été mis à même de les accepter ou de présenter des observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du troisième moyen :

Vu les articles L. 57 et L. 80 CA du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour prononcer le dégrèvement de la totalité des sommes visées par la notification de redressement, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des erreurs de nature substantielle, des ambiguïtés et des insuffisances d'indications ou de visas relevées dans la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement constituait une atteinte aux droits de la défense de la SELA qui n'avait pas été suffisamment informée tant des motifs que des modalités de l'imposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités relevées dans la procédure d'imposition ne concernaient que la notification des taxes additionnelles et des intérêts de retard, et ne s'étendaient pas à l'ensemble des rappels notifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions réformant le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 1er décembre 1998, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société SELA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SELA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11808
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-11808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11808
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