AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en qualité de marchand de biens, du 20 juin 1989 au 30 septembre 1991, période pendant laquelle elle a acquis un ensemble immobilier sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ;
que cet immeuble a été revendu en deux lots, le 5 septembre 1990 et le 1er juillet 1991, pour un prix total équivalent au prix d'acquisition initial, à une SCI familiale créée entre M. et Mme X... et leurs deux enfants ;
qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur précité ; que Mme X..., après avoir vainement sollicité auprès de l'administration la décharge du rappel de droits correspondant, a saisi le tribunal de grande instance ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, elle a porté le litige devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la notification de redressement, qui précisait le fondement du redressement en droit comme en fait, les textes sur lesquels il s'appuyait, notamment l'article 35-I-1 du Code général des impôts, et qui reproduisait des textes du Livre des procédures fiscales, permettant l'instauration d'un débat contradictoire, était régulière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de redressement visait les textes correspondant aux droits réclamés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.