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05/10/2004 | FRANCE | N°01-03496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-03496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2000), que par acte unique du 27 juin 1995, la société SA Top info et M. X... ont convenu trois opérations successives de vente et promesse de vente des parts de la SARL Top Info Ouest détenues par celui-ci ; que les deux premières cessions ont été exécutées ; que M. X... ayant démissionné le 1er avril 1997 des fonctions qu'il occupait dans la SARL Top Info Ouest, le représentant de la SA Top Inf

o, a levé l'option dont elle était titulaire aux termes de la troisième pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2000), que par acte unique du 27 juin 1995, la société SA Top info et M. X... ont convenu trois opérations successives de vente et promesse de vente des parts de la SARL Top Info Ouest détenues par celui-ci ; que les deux premières cessions ont été exécutées ; que M. X... ayant démissionné le 1er avril 1997 des fonctions qu'il occupait dans la SARL Top Info Ouest, le représentant de la SA Top Info, a levé l'option dont elle était titulaire aux termes de la troisième promesse de vente pour les 500 parts restantes ; que le 4 juin 1997, la société Top Info a assigné M. X... aux fins de voir ordonner la cession forcée de ces parts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cession à la SA Top Info des 500 parts de la SARL Top Info Ouest qu'il détenait dans les termes de la promesse de cession contenue dans l'acte du 27 juin 1995, alors, selon le moyen :

1 ) que les obligations susceptibles d'exécution partielle ne sont pas indivisibles ; qu'en l'espèce, en relevant elle-même que l'acte du 27 juin 1995 était "susceptible d'exécution partielle", et en affirmant néanmoins que les obligations découlant de cet acte étaient indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 1218 et suivants du code civil ;

2 ) qu'au reste, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes accomplis en toute connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il avait renoncé à soulever un moyen de nullité tiré d'une contradiction entre l'obligation litigieuse (stipulée dans un pacte extra-statutaire) et les prévisions statutaires, motif pris de l'exécution d'autres cessions, deux ans auparavant, à des conditions différentes, sans caractériser ainsi la volonté de renoncer à dénoncer la cause spécifique de nullité susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1304 et 1338 du Code civil ;

3 ) qu'en affirmant qu'en outre qu'il n'était pas recevable à contester la validité de l'acte litigieux, aux motifs qu'il aurait eu toute latitude pour se faire assister d'un conseil et aurait accepté la clause litigieuse en toute connaissance pour être le signataire des diverses dispositions de la convention, sans répondre au moyen selon lequel il existait alors un climat de confiance, et il lui avait été fait part d'impératifs (au demeurant faux) pour le déterminer à s'engager immédiatement ce qui l'avait empêché d'être parfaitement éclairé voire mis en garde et de réserver son acceptation de l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'un pacte extra statutaire conclu entre associés d'une société à responsabilité limitée ne peur valoir dérogation à des prévisions statutaires contraires et doit être considéré comme nul, si les statuts n'autorisent pas expressément les associés à les modifier en dehors d'une assemblée spécialement réunie à cet effet, conformément à l'article L. 223-27 du Code de commercer (ex art 57 L. 24 juillet 1966 ) ;

qu'en l'espèce, en relevant que les conditions de la cession litigieuse, stipulées dans un acte extra statutaire étaient contraires aux prévisions statutaires (lesquelles ne prévoyaient pas la faculté d'être révisée en dehors d'une assemblée spécialement réunie à cet effet), et en affirmant néanmoins qu'il n'était pas fondé à en demander la nullité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 210-2 du Code de commerce (ex article 2 Loi du 24 juillet 1966) et L. 223-27 du Code de commerce (ex article 57 de la loi du 24 juillet 1966) ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que si l'acte du 27 juin 1995 était matériellement susceptible d'exécution partielle, il résultait des termes de la convention que les obligations étaient par contre indivisibles au sens de l'article 1218 du Code civil, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les obligations contenues dans la convention du 27 juin 1995 étaient indivisibles et que M. X... avait, par l'encaissement des sommes versées pour les deux premières cessions, ratifié l'acte, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait renoncé à invoquer la nullité tirée d'une contradiction entre l'acte et les statuts ;

Attendu, en outre, que l'arrêt retient que M. X... a signé en toute connaissance l'acte du 27 juin 1995 et qu'il avait toute latitude pour se faire assister d'un conseil, la cour d'appel a nécessairement répondu pour l'écarter au moyen selon lequel M. X... aurait été pressé de sengager ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que les parties n'avaient pas entendu modifier les statuts mais seulement déroger, comme ils en avaient la faculté à une clause et étaient en droit de s'en affranchir par l'établissement d'actes bilatéraux et ultérieurs valables en application de l'article 1134 du Code civil, si tous les associés y consentaient d'un commun accord, dès lors que la SARL Top Info Ouest n'avait que deux associés, lesquels étaient les signataires de l'acte, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il reprochait à la SA Top Info de lui avoir dissimulé l'entrée d'investisseurs institutionnels dans son capital ; qu'il n'aurait jamais signé la promesse litigieuse s'il en avait été informé ; qu'en affirmant abruptement qu'il "ne pouvait ignorer l'entrée de nouveaux actionnaires d'origine institutionnelle dans la SA Top Info, sans s'en expliquer davantage ni même préciser les éléments ayant permis de fonder son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié que la preuve de cette méconnaissance n'était pas rapportée pour en déduire qu'en conséquence M. X... n'était pas fondé à reprocher la dissimulation de ces cessions et ne prouvait pas qu'elle ait concouru à un dol incident, la cour d'appel, en relevant que M. X... ne pouvait ignorer l'entrée de nouveaux actionnaires d'origine institutionnelle dans la SA Top Info, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Top Info somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03496
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-03496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03496
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