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05/10/2004 | FRANCE | N°01-00676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-00676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que, par un jugement du 2 juin 1998, passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce a condamné la société Belstar à payer à M. X... une certaine somme ; que celui-ci a fait signifier cette décision à la société Belstar et à M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable, mais n'a pu en obtenir l'exécution, puisque les associés avaient décidé la dissolution immédiate et anticipÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que, par un jugement du 2 juin 1998, passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce a condamné la société Belstar à payer à M. X... une certaine somme ; que celui-ci a fait signifier cette décision à la société Belstar et à M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable, mais n'a pu en obtenir l'exécution, puisque les associés avaient décidé la dissolution immédiate et anticipée antérieurement au jugement, puis approuvé les comptes du liquidateur, auquel ils avaient donné quitus et mis fin à sa mission le 29 mai 1998, la société Belstar ayant été, ensuite, radiée du registre du commerce le 29 juin 1998 ; qu'estimant que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Belstar, avait mis en oeuvre divers détournements à son préjudice et que le liquidateur amiable, avait commis diverses fautes dans le cadre de sa mission, notamment, celle de ne pas avoir indiqué l'état de liquidation de la société dans le cadre de l'instance les opposant, M. X... les a tous deux poursuivis en responsabilité ; que le tribunal de commerce a rejeté les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Z..., mais a condamné le liquidateur à payer à M. X... la somme de 800 000 francs ;

que la cour d'appel a rejeté toutes les demandes de M. X... ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de M. Z... et du liquidateur fondée sur la fraude, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de M. X..., si M. Z..., en cédant dans le cadre d'un règlement amiable les 18 films de la société Belstar à une société "off shore" irlandaise à un prix dérisoire tout en laissant ignorer au mandataire ad hoc nommé par le tribunal de commerce, l'existence de la dette de cette société à l'égard de M. X..., n'avait pas commis une fraude à l'égard de celui-ci, hors de tout contrôle possible du mandataire ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la cession de films à la société Moroama a été signée plus d'un an avant la mise en liquidation de la société Belstar, qu'elle est l'aboutissement d'une procédure de règlement amiable des difficultés de la société Belstar qui avait donné lieu à la désignation, par le président du tribunal de commerce, sur demande de M. Z..., d'un mandataire ad'hoc qui a d'ailleurs contresigné la convention et qu'aucun élément n'est produit permettant de contester la validité de cette convention et l'évaluation des films cédés ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 237-12 et L. 237-24 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... à l'encontre du liquidateur, l'arrêt retient qu'une simple vérification de mentions d'une note du commissaire aux comptes aurait permis au liquidateur de connaître l'existence de l'instance en cours, mais que, toutefois, même à supposer que celui-ci ait tenu compte de l'existence de la procédure opposant M. X... à la société Belstar, la situation comptable au 31 décembre 1997 n'aurait pas permis le paiement de la créance de M. X... et que dès lors, aucun lien de causalité entre le préjudice excipé par ce dernier et la circonstance que la procédure l'opposant à la société Belstar n'ait pas été prise en compte à l'occasion de la liquidation amiable n'est établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'à défaut de possibilité d'apurement du passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... à l'encontre de M. Z..., l'arrêt retient qu'il est fait grief à bon droit à ce dernier de ne pas avoir tenu au courant tant le liquidateur amiable que le commissaire aux comptes de l'existence de l'instance engagée contre la société Belstar, mais que, toutefois, même à supposer que le liquidateur ait tenu compte de l'existence de la procédure opposant M. X... à la société Belstar, la situation comptable au 31 décembre 1997 n'aurait pas permis le paiement de la créance de M. X... et que dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont excipe ce dernier et la circonstance que la procédure l'opposant à la société Belstar n'ait pas été prise en compte à l'occasion de la liquidation amiable n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'à défaut de possibilité d'apurement du passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements, et alors qu'elle avait constaté la faute de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 237-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... à l'encontre de M. Z... et du liquidateur, l'arrêt, après avoir relevé qu'à supposer que le liquidateur ait tenu compte de l'existence de la procédure opposant M. X... à la société Belstar, la situation comptable au 31 décembre 1997 n'aurait pas permis le paiement de la créance de M. X..., retient que les diverses fautes, notamment, dans la gestion de la société Belstar, reprochées par M. X... à M. Z..., et subsidiairement du liquidateur pour les avoir couvertes, sont sans lien de causalité avec son préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les détournements allégués par M. X..., n'auraient pas eu, s'ils étaient établis, pour conséquence de priver de la possibilité de percevoir tout ou partie de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00676
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-00676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00676
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