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05/10/2004 | FRANCE | N°00-21955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 00-21955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que par actes notariés des 26 février, 19 mars et 29 octobre 1992, la banque La Hénin a consenti trois prêts d'un montant respectif de 8 400 000 francs, 2 000 000 francs et 500 000 francs à M. X... qui exerçait la profession de marchand de biens ; que, par acte d'apport partiel d'actif du 13 septembre 1996, la banque La Hénin a apporté son activité de crédit et de financement des profess

ionnels de l'immobilier à la Société de crédit à l'habitation, devenue e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que par actes notariés des 26 février, 19 mars et 29 octobre 1992, la banque La Hénin a consenti trois prêts d'un montant respectif de 8 400 000 francs, 2 000 000 francs et 500 000 francs à M. X... qui exerçait la profession de marchand de biens ; que, par acte d'apport partiel d'actif du 13 septembre 1996, la banque La Hénin a apporté son activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier à la Société de crédit à l'habitation, devenue en 1997 la société White SAS ;

que M. X... ne s'étant pas acquitté de ses obligations, la société White SAS lui a fait signifier, le 18 décembre 1997, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que M. X... a conclu à l'annulation des poursuites et demandé en cause d'appel que l'établissement de crédit soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

:

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / que l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions n'emporte transmission universelle du patrimoine que lorsqu'il porte sur une branche complète d'activité ; que la société White SAS indiquait elle-même, dans ses conclusions d'appel, que "par acte (et son avenant) en date du 13 septembre 1996, la banque La Hénin a procédé à un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions à la société SCH (qui a changé sa dénomination en White SAS) portant sur la branche complète d'activité de crédit des professionnels de l'immobilier (à l'exclusion des opérations dans lesquelles le groupe Suez détient une participation directe ou indirecte)" ; qu'en retenant, dès lors, à l'appui de sa décision, que l'apport partiel d'actif portait sur "la branche complète" d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré des conclusions qui lui étaient soumises par la société White SAS les conclusions légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ne devient opposable aux tiers qu'une fois accomplies les inscriptions modificatives nécessaires au registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'apport partiel d'actif considéré était opposable à M. X..., sans constater qu'il avait été satisfait à cette formalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 265 du décret du 23 mars 1967 et 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait prétendu devant la cour d'appel que l'apport partiel d'actif ne portait pas sur une branche complète d'activité ou qu'il lui était inopposable faute d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les textes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cession d'une copie exécutoire à ordre à laquelle il est procédé dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions demeure soumise aux exigences prévues par l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 ; qu'en considérant que l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions dont elle avait bénéficié avait eu pour effet de dispenser la société White SAS de procéder à la formalité d'endossement des copies exécutoires à ordre prévue par ce texte, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions avait opéré de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les créances représentées par les copies exécutoires à ordre avaient été transmises à la société bénéficiaire par l'effet de l'opération d'apport et sans qu'il fût nécessaire de respecter les formalités prévues par les dispositions de la loi du 15 juin 1976 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le quatrième moyen, réunis :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que si un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions produit un effet de transmission universelle des droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, il n'en va ainsi qu'en l'absence de fraude ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'hypothèse où la transmission universelle de patrimoine n'interdirait pas l'exercice du droit de retrait litigieux, il n'y avait pas eu fraude à ses droits, de la part de la banque La Hénin, à s'abstenir d'engager des poursuites à son encontre, près de quatre années durant, de façon à ne pas le mettre en mesure d'exercer son droit au retrait litigieux lors de l'apport partiel d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2 / que si un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions produit un effet de transmission universelle du patrimoine des droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, il n'en va ainsi qu'en l'absence de fraude à la loi ; qu'en ne recherchant pas davantage si, dans l'hypothèse où la transmission universelle de patrimoine interdirait l'exercice du droit au retrait litigieux, l'opération n'avait pas précisément eu pour objet de le priver d'exercer son droit au retrait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du Code civil, ensemble les règles applicables à la fraude à la loi ;

3 / que le caractère universel de la cession ne fait pas échec au retrait litigieux ; que la créance cédée par voie d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions peut donner lieu à l'exercice de ce droit ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le transfert des créances était intervenu par voie d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, la cour d'appel en a exactement déduit que ce transfert ne constituait pas une cession permettant l'exercice du retrait litigieux ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur l'allégation d'une fraude qui reposait sur une simple affirmation et n'était assortie d'aucune preuve ou offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait toujours le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que "la nature de l'opération" était définie par les déclarations qui y avaient été effectuées par lui "à fins fiscales", la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que l'acte du 26 février 1992 contenait "une clause selon laquelle la vente intervenait entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel", s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2 , du Code de la consommation ;

2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, outre la clause précitée de l'acte de vente selon laquelle celle-ci intervenait entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, le contrat de prêt ne révélait pas pour sa part clairement que le crédit n'avait pas été consenti pour financer une activité professionnelle dans la mesure où - la banque La Hénin a émis une offre de crédit qui ne mentionne nullement que le bien est destiné à être revendu dans le cadre d'une activité de marchand de biens ; - la femme de M. X... s'est portée caution personnelle des engagements souscrits alors qu'elle ne l'a jamais fait pour aucun des prêts professionnels de son mari et que, séparée de biens de celui-ci, elle n'avait aucun intérêt à garantir une dette professionnelle ; - le prêt est d'une durée de quinze ans, qui n'est pas une durée correspondant aux usages en matière de revente par un professionnel de l'immobilier ; il existe d'ailleurs une contradiction flagrante entre la durée d'amortissement de quinze ans et la durée octroyée aux marchands de biens pour revendre un bien immobilier, soit une période de quatre ans", cependant que la mise en demeure qui lui avait été adressée le 11 octobre 1994 émanait "non pas du service promoteur mais du service des crédits particuliers" de la banque La Hénin, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2 , du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait fait dans l'acte de vente et de prêt du 26 février 1992 des déclarations à fins fiscales d'où il résultait qu'il agissait en qualité de marchand de biens et souverainement estimé que ces déclarations l'emportaient sur la clause selon laquelle la vente intervenait entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes présentées pour la première fois en cause d'appel et d'avoir ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / que sont recevables en cause d'appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à opposer la compensation ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté qu'elle avait été saisie de "demandes de dommages et intérêts et de compensation", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que sont recevables en cause d'appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les demandes de dommages-intérêts et de compensation formées par lui tendaient "à faire échec" à la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se prononçant de la sorte, bien qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les demandes de dommages-intérêts et de compensation constituaient l'accessoire et le complément des défenses qui avaient été soumises au tribunal, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si les demandes de dommages-intérêts et de compensation ne se rattachaient pas aux prétentions originaires de la société White SAS par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne démontre nullement la faute qu'il impute à l'établissement de crédit qui, saisi de demandes de prêts de nature professionnelle, n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de l'emprunteur ni à se faire juge de l'opportunité des emprunts, l'arrêt retient que les demandes indemnitaires et de compensation ne sont pas fondées ; que ces demandes ayant ainsi été examinées au fond et écartées par un motif qui n'est pas critiqué, M. X... est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de les avoir déclarées irrecevables ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société White SAS la somme de 2 500 euros ;

Le condamne à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21955
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°00-21955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21955
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