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05/10/2004 | FRANCE | N°00-20477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 00-20477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 8 juin 2000), que M. X... a demandé judiciairement le paiement de commissions à la société Alma Intervention à laquelle il prétendait avoir apporté des clients pour son activité de conseil en management ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alma Intervention reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 25 avril 2000, ainsi que l'ensemble des écrit

ures et pièces postérieures à cette date, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 8 juin 2000), que M. X... a demandé judiciairement le paiement de commissions à la société Alma Intervention à laquelle il prétendait avoir apporté des clients pour son activité de conseil en management ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alma Intervention reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 25 avril 2000, ainsi que l'ensemble des écritures et pièces postérieures à cette date, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces de la procédure que les conclusions de la société Alma Intervention du 25 avril 2000 répondaient aux conclusions de M. X... du 17 avril 2000, soit huit jours avant, et surtout que M. X... a répondu par des conclusions signifiées le jour même de la clôture et de l'audience le 26 avril 2000, sans se plaindre du caractère tardif des conclusions déposées la veille, ce qui établissait qu'il avait été en mesure de répondre et qu'il avait répondu effectivement ;

qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'ordonnance de clôture devait être rendue le 10 mars 2000 et qu'elle a été reportée au 26 avril 2000, jour même de l'audience de plaidoiries, afin de permettre aux parties d'échanger de nouvelles conclusions, mais que la société Alma Intervention a attendu la veille de la clôture pour signifier ses dernières conclusions, sans que rien ne justifie cette tardiveté, mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité de lui répondre utilement ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Alma Intervention reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations d'expertise en raison du non-respect par l'expert du principe de la contradiction, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions signifiées le 30 mars 2000, la société Alma Intervention faisait valoir que l'expert a cru pouvoir indiquer qu'il connaît à titre personnel l'évolution de la société Immofice et qu'il a pris directement contact avec cette société dans le cadre d'opérations d'expertise non contradictoires ; que le grief ainsi adressé aux opérations d'expertise n'était pas privé de portée par la présence de la société Alma Intervention aux convocations de l'expert et à son défaut de protestation, dès lors qu'elle ne pouvait protester à l'égard d'investigations qu'elle ignorait; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Alma Intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Alma Intervention n'ayant pas fait valoir qu'elle n'avait appris la connaissance personnelle par l'expert de l'évolution de la société Immofice et ses investigations directes que par la lecture de son rapport, la cour d'appel, qui retient que la société Alma Intervention a assisté aux opérations d'expertise sans protester, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de répondre à une question qui ne lui était pas posée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alma Intervention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alma Intervention à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20477
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°00-20477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.20477
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