AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'annexés :
Attendu, d'abord, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens concernant le rappel de prime sur le chiffre d'affaires qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait décidé de prendre sa retraite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.