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29/09/2004 | FRANCE | N°03-13858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 03-13858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 février 2002) de ne s'être prononcée que sur les seules parts sociales de la SEE Y... dont elle conteste le caractère de bien propre du mari, alors que dans ses conclusions du 19 mars 1998 elle avait formulé d'autres prétentions auxquelles elle n'avait expressément renoncé, ni dans ses conclusions du 21 ju

illet 1999, ni dans celles du 25 février 2000 ;

Mais attendu que c'est sans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 février 2002) de ne s'être prononcée que sur les seules parts sociales de la SEE Y... dont elle conteste le caractère de bien propre du mari, alors que dans ses conclusions du 19 mars 1998 elle avait formulé d'autres prétentions auxquelles elle n'avait expressément renoncé, ni dans ses conclusions du 21 juillet 1999, ni dans celles du 25 février 2000 ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel n'a statué qu'au vu des dernières écritures du 25 février 2000 dès lors que celles-ci, déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1998, étaient soumises aux dispositions nouvelles de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et que Mme X... était réputée en vertu de ce texte avoir abandonné les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans ses conclusions antérieures qui n'étaient pas repris dans ses dernières conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que dans les statuts de la société SEE Y..., M. Y... marié sous le régime de la communauté légale, avait expressément indiqué que l'acquisition de ses parts sociales était "faite de denier propre pour tenir lieu d'emploi de la somme de 50 000 francs représentant une partie du versement fait par la société Suisse, le 29 septembre 1989, suite au décès de son père", l'arrêt relève que cette déclaration de remploi se trouve confortée tant par la lettre de la société Suisse du 20 septembre 1989 faisant état du versement d'un capital accident de 284 000 francs que par le débit au compte personnel de l'intéressé d'une somme de 50 000 francs contemporain de ses apports en numéraire ; que, par ces constatations souveraines d'où il résulte que les fonds ayant servi à l'acquisition des parts sociales à titre de remploi provenaient de sommes à caractère personnel, biens propres du mari, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1402, alinéa 1, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13858
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°03-13858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13858
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