AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice indépendant de celui occasionné par la rupture du lien conjugal, a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.