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29/09/2004 | FRANCE | N°03-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 03-12221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marie-Céliane X..., veuve Y... est décédée le 8 mars 1999, sans héritier réservataire, en laissant, d'une part, un testament olographe daté du 24 juin 1994 et comportant le passage suivant :

"'institue pour mon légataire universel mon frère Antoine X...", d'autre part, une lettre datée du 29 juin 1997, adressée à son neveu, M. Geoffroy X..., et à l'épouse de celui-ci, et comportant les passages suivants : "J'ai rédigé l'essentiel de mon testament

(...) tu seras mon légataire universel (...) j'aimerais avoir votre avis" ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marie-Céliane X..., veuve Y... est décédée le 8 mars 1999, sans héritier réservataire, en laissant, d'une part, un testament olographe daté du 24 juin 1994 et comportant le passage suivant :

"'institue pour mon légataire universel mon frère Antoine X...", d'autre part, une lettre datée du 29 juin 1997, adressée à son neveu, M. Geoffroy X..., et à l'épouse de celui-ci, et comportant les passages suivants : "J'ai rédigé l'essentiel de mon testament (...) tu seras mon légataire universel (...) j'aimerais avoir votre avis" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Geoffroy X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à le voir déclarer légataire universel ;

Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la lettre du 29 juin 1997, que la cour d'appel a estimé souverainement, par une décision motivée prenant en compte les éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques à celle-ci, qu'elle ne constituait qu'une déclaration d'intention ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Geoffroy X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que les arguments développés par M. Geoffroy X... quant à la volonté qu'aurait eue sa tante de réduire au mieux les droits et frais de succession étaient en tout état de cause inopérants, elle a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Attendu, enfin, qu'elle n'avait pas à rechercher si Marie-Céliane X... avait fait du mariage de son frère une condition suspensive de la dévolution de sa succession à celui-ci, dès lors qu'il s'agissait d'un simple argument tiré d'une lettre datée du 22 septembre 1996 et s'inscrivant dans un passage de ses conclusions où M. Geoffroy X... décrivait le processus de réflexion de la testatrice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Geoffroy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Geoffroy X... et le condamne à payer à M. Antoine X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12221
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°03-12221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12221
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