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29/09/2004 | FRANCE | N°03-10466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 03-10466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que par arrêt rectificatif du 27 juin 2003 rendu à la demande de Mme X..., non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à l'épouse constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend

aient intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne saurait être accueilli ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que par arrêt rectificatif du 27 juin 2003 rendu à la demande de Mme X..., non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à l'épouse constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une indemnité d'occupation pour l'immeuble de La Planée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convient de fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 762 euros à compter du 1er janvier 1999 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans donner de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 762 euros à compter du 1er janvier 1999, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10466
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°03-10466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10466
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