La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°03-05109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 03-05109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. X... a formé, le 26 novembre 2003, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 novembre 2003, qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Cherbourg du 18 juin 2003 ayant ordonné le placement du mineur Bryan X..., né le 23 avril 2002, au Service départemental d'action sociale de la Manche du 18 juin 2003 au 26 janvier 2004 et statué sur le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
>Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets, le juge des enfants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. X... a formé, le 26 novembre 2003, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 novembre 2003, qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Cherbourg du 18 juin 2003 ayant ordonné le placement du mineur Bryan X..., né le 23 avril 2002, au Service départemental d'action sociale de la Manche du 18 juin 2003 au 26 janvier 2004 et statué sur le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets, le juge des enfants en ayant pris de nouvelles, par jugement du 23 janvier 2004 ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-05109
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°03-05109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.05109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award