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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 21 août 1991 par la société Spigolon en qualité de chauffeur poids lourd, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 mars 1995 ; qu'à l'issue de deux examens des 22 décembre 1995 et 15 mars 1996, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise mais en excluant le port de charges supérieures à 25 kilogr

ammes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 1996 afin de voir i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 21 août 1991 par la société Spigolon en qualité de chauffeur poids lourd, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 mars 1995 ; qu'à l'issue de deux examens des 22 décembre 1995 et 15 mars 1996, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise mais en excluant le port de charges supérieures à 25 kilogrammes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 1996 afin de voir imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail et d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que, pour décider que la rupture était imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt retient que dès le 27 mars 1996, l'employeur a effectué des démarches en vue du reclassement ainsi qu'en attestent les médecins du travail qui indiquent avoir reçu ce jour-là une demande d'avis relative à trois postes de reclassement et s'être heurtés à la carence du salarié ; que le 13 juin 1996 puis le 12 juillet 1996, des propositions de reclassement ont été adressées au salarié, qui n'y a pas donné suite; qu'il en résulte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le salarié ne pouvait, à défaut d'établir une faute de son employeur, que solliciter le paiement de son salaire à compter du 15 avril 1996 ; qu'en ne présentant pas une telle demande et en saisissant le 25 avril 1996 le conseil de prud'hommes, le salarié a pris l'initiative de la rupture qui lui est donc imputable ;

Attendu, cependant, que les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail , selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnels et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il en résulte que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation ; que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires ni licencié le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Spigolon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spigolon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43746
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Absence de reclassement et de licenciement dans le mois suivant la visite de reprise - Défaut de versement du salaire par l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Inaptitude au travail - Absence de reclassement - Paiement du salaire - Obligation de l'employeur - Inexécution

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Absence de reclassement et de licenciement - Portée

Les difficultés de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture est imputable au salarié qui n'a pas donné suite aux démarches en vue de son reclassement, alors qu'il a constaté que l'employeur n'a ni repris le paiement du salaire ni licencié le salarié à l'issue du délai d'un mois prévu par ce texte.


Références :

Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2001

Sur la portée de l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin, V, n° 271, p. 214 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'application du principe en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-11-18, Bulletin, V, n° 286 (1), p. 289 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43746, Bull. civ. 2004 V N° 233 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 233 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43746
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