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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de receveur, par la société des Autoroutes du Sud de la France selon vingt-deux contrats à durée déterminée conclus sur la période du 27 octobre 1998 au 12 décembre 1999 pour effectuer des remplacements au sein des groupes de gares du district d'Artix ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminé

e, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de receveur, par la société des Autoroutes du Sud de la France selon vingt-deux contrats à durée déterminée conclus sur la période du 27 octobre 1998 au 12 décembre 1999 pour effectuer des remplacements au sein des groupes de gares du district d'Artix ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de requalification ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 2002) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il précise expressément qu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié et qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'il importe peu que le salarié remplacé ait préalablement assuré le remplacement d'autres salariés dans l'entreprise; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif inopérant qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans un secteur géographique qui comprenait six gares à péage, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France précisaient les noms et les qualifications des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;

2 / que la succession de contrats de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, dès lors que le salarié a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de Mme X... en un contrat à durée indéterminée en se fondant sur un tableau relatif au nombres d'heures de travail effectuées par les personnes sous contrat de travail à durée déterminée au sein de la direction régionale de Biarritz sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France étaient des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, ayant pour objet le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans six postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail conclu par Mme X... avec la société des Autoroutes du Sud de la France le 5 décembre 1999 était un contrat à temps complet, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant, pour décider que le contrat de travail de Mme X... était un contrat à temps complet, à énoncer que l'entière disponibilité prouvée par la salariée rendait redevable la société des Autoroutes du Sud de la France d'une indemnité de requalification sur la base d'un temps complet, sans indiquer ni a fortiori analyser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir l'entière disponibilité de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et L.. 212-4-3 du Code du travail ;

2 / que la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel peut être prouvée par tous moyens par celui qui l'invoque, en l'absence d'un écrit précisant la durée du travail ; que la société des Autoroutes du Sud de la France faisait valoir que par exemple, du 1er septembre au 31 décembre 1999, Mme X... n'a travaillé que vingt-sept jours dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents, soit 22,5 % d'un temps plein, qu'elle en déduisait qu'il n'était pas possible de requalifier le contrat de Mme X... en contrat à temps plein, mais uniquement à temps partiel à 22,5 % de la durée légale du travail soit 34,13 heures par mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAEM Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEM Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43249
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits - Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise - Emploi durable - Critères - Détermination.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Office du juge 1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Validité - Condition.

1° Dès lors qu'elle avait constaté qu'un salarié, engagé par une société d'exploitation d'autoroutes selon vingt-deux contrats à durée déterminée successifs, effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans plusieurs postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclu avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'il avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Mentions obligatoires - Répartition de la durée du travail - Précision - Défaut - Effet.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Portée.

2° Dès lors qu'un salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.


Références :

1° :
Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mars 2002

Sur le n° 1 : Sur d'autres applications du même principe, dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-12-04, Bulletin, V, n° 414, p. 297 (cassation) ; Chambre sociale, 2003-06-24, Bulletin, V, n° 203 (2), p. 202 (rejet). Sur le n° 2 : Sur les conditions de requalification en un contrat de travail à temps complet, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-02-25, Bulletin, V, n° 63, p. 58 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43249, Bull. civ. 2004 V N° 232 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 232 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43249
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