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29/09/2004 | FRANCE | N°02-42651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2002), que M. X..., responsable du service des ventes à la société Saggel transaction, a été licencié le 23 mars 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de

la rupture, qu'en constatant que les motifs de licenciement invoqués par la société Saggel T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2002), que M. X..., responsable du service des ventes à la société Saggel transaction, a été licencié le 23 mars 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture, qu'en constatant que les motifs de licenciement invoqués par la société Saggel Transaction à l'encontre de M. X... avaient un caractère réel et sérieux, quand celui-ci avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la vraie cause de la rupture s'inscrivait dans la politique du groupe AXA-UAP qui, depuis sa constitution, avait licencié 5 000 salariés de la société AXA et de ses filiales, parmi lesquelles figurait la société Saggel Transaction, et d'économiser le coût d'un plan social qui aurait de surcroît encouru le risque d'une annulation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant comme fondés les motifs du licenciement énoncés, a, par là même, écarté le moyen selon lequel le véritable motif était autre, et répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen :

1 / qu'indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral, que, dès lors qu'un salarié invoque un tel préjudice, les juges du fond sont tenus de rechercher si les circonstances de la rupture n'étaient pas abusives ou vexatoires, qu'en se bornant à affirmer que le préjudice moral allégué par le salarié n'était pas établi sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'avait pas subi un préjudice résultant de l'attitude de harcèlement de l'employeur pendant la période allant de la constitution du groupe AXA-UAP jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 122-49, alinéa 1, du Code du travail ;

2 / qu'en ne recherchant pas davantage, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si celui-ci n'avait pas été victime d'une politique de dénigrement de la société Saggel transaction qui avait informé toute la profession des motifs de son licenciement quand ceux-ci portaient atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en rejetant la demande, a nécessairement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que n'était pas établi par le salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42651
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-42651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42651
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