La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°02-42631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme maçon par la société ACAB le 5 mai 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1999 au motif, selon la lettre de licenciement, qu'il n'avait aucune motivation et aucun intérêt pour le travail, absence d'esprit d'équipe et aucune organisation pour remplir sa tâche ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 25 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommag

es-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme maçon par la société ACAB le 5 mai 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1999 au motif, selon la lettre de licenciement, qu'il n'avait aucune motivation et aucun intérêt pour le travail, absence d'esprit d'équipe et aucune organisation pour remplir sa tâche ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 25 février 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement ne contient aucun motif matériellement vérifiable, que, d'autre part, le manque de motivation ne constitue pas un tel grief et qu'enfin, les attestations sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ne relatent aucun faits précis et font état de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, si bien que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait l'inorganisation et le manque d'intérêt du salarié pour le travail ; que ces motifs constituent un grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel, s'en tenant à leur examen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACAB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42631
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-42631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award