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29/09/2004 | FRANCE | N°02-42403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1995 par la société Honfleur Distribution-Centre E.Leclerc en qualité de chef du secteur caisse, a été licencié le 18 avril 2000 pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier et le troisième moyens annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur

le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que pour déclarer irrecevab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1995 par la société Honfleur Distribution-Centre E.Leclerc en qualité de chef du secteur caisse, a été licencié le 18 avril 2000 pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier et le troisième moyens annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le salarié a signé, le 30 avril 2000, un reçu pour solde de tout compte régulier visant toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, et que sa dénonciation du 22 juin 2000 ne vise que la légitimité de la rupture et les conséquences susceptibles d'en découler sans faire mention de l'indemnité de non-concurrence à laquelle il avait contractuellement droit quelles que soient les circonstances et la qualification de cette rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le reçu pour solde de tout compte, il était seulement mentionné que le salarié reconnaissait avoir reçu de son employeur pour solde de tout compte une somme globale en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et de toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE...mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Honfleur Distribution - Centre E.Leclerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Honfleur distribution à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42403
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 04 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-42403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42403
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