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29/09/2004 | FRANCE | N°02-41846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-41.846, D 02-41.848, E 02-41.849, F 02-41.850, Z 02-41.936 ;

Attendu que l'association des Services auxiliaires de la manutention des ports de Marseille (SAM) a engagé en 1994 une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan social en raison de la décision des entreprises de manutention de ces ports de lui retirer la surveillance de leurs installations ; que plusieurs de ses salariés ont accepté le

congé de conversion proposé par l'employeur en application du plan social...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-41.846, D 02-41.848, E 02-41.849, F 02-41.850, Z 02-41.936 ;

Attendu que l'association des Services auxiliaires de la manutention des ports de Marseille (SAM) a engagé en 1994 une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan social en raison de la décision des entreprises de manutention de ces ports de lui retirer la surveillance de leurs installations ; que plusieurs de ses salariés ont accepté le congé de conversion proposé par l'employeur en application du plan social et ont été licenciés le 26 janvier 1996, à l'issue de ce congé, par l'association Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (CCCP), entre-temps venue aux droits de l'association SAM ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 1370 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994, l'employeur acceptait d'améliorer l'indemnité de licenciement "en l'abondant d'une somme au moins égale à deux mois de salaire" ; que la teneur de cette clause doit s'interpréter par référence à l'ensemble des mentions dudit procès-verbal et notamment au tableau explicatif annexé ; qu'il ressort de ce dernier document que l'amélioration de l'indemnité de licenciement n'est constituée que par le paiement du préavis en dépit de l'absence de son exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel qui en a dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la suppression du service commun de surveillance est établie par les pièces produites et que cette situation découlant directement d'une décision extérieure à l'association SAM, permet de conclure à l'existence de difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'association avait été créée par les entreprise de manutention du port autonome de Marseille, qui en étaient les adhérentes, pour assurer des prestations auxiliaires à la manutention portuaire, ce dont il résultait que l'association faisait partie d'un groupe d'entreprises appartenant au même secteur d'activité, au sein duquel devait être recherchée l'existence des difficultés économiques invoquées, pour justifier la suppression de l'activité de gardiennage, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la réalité et le sérieux de ces difficultés économiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association CCCP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41846
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-41846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41846
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