La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°02-41845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-41.845 et C 02-41.847 ;

Attendu que l'association des Services auxiliaires de la manutention des ports de Marseille (SAM) a engagé en 1994 une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan social en raison de la décision des entreprises de manutention de ces ports de lui retirer la surveillance de leurs installations ; que l'inspecteur du travail a autorisé le 6 juillet 1994 les licenciements de MM.

X... et Y..., salariés protégés ; que ceux-ci, ayant accepté le congé de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-41.845 et C 02-41.847 ;

Attendu que l'association des Services auxiliaires de la manutention des ports de Marseille (SAM) a engagé en 1994 une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan social en raison de la décision des entreprises de manutention de ces ports de lui retirer la surveillance de leurs installations ; que l'inspecteur du travail a autorisé le 6 juillet 1994 les licenciements de MM. X... et Y..., salariés protégés ; que ceux-ci, ayant accepté le congé de conversion proposé par l'employeur en application du plan social, ont été licenciés le 26 janvier 1996, à l'issue de ce congé, par l'association Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (CCCP), entre-temps venue aux droits de l'association SAM ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que s'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé d'un licenciement ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, il lui revenait de vérifier si, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec la société ayant repris et poursuivi l'activité de surveillance portuaire exercé au profit des sociétés adhérentes de l'association SAM, ce qui rendait sans effet le licenciement prononcé à l'encontre des salariés ; d'où il suit que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 du Code du travail et, ensemble par fausse application le principe de séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la reprise par les entreprises de manutention portuaires adhérentes de l'association SAM de l'activité de gardiennage qu'elles lui avaient précédemment confiées ne réalisait pas le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise, ce dont il résultait que les contrats de travail des salariés de l'association ne s'étaient pas poursuivis avec un nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu, lorsqu'une difficulté sérieuse relative à la légalité de l'autorisation administrative se pose, de surseoir à statuer et de renvoyer les parties devant la juridiction administrative aux fins d'appréciation par cette dernière de la légalité de la décision ; que les salariés, dont l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement le 6 juillet 1994 sur la seule considération des mesures prises par le plan social, faisaient valoir qu'à aucun moment, l'employeur n'avait tenté de les reclasser à un poste quelconque au sein des SAM ni même au sein des entreprises de manutention du port adhérentes à l'association ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés protégés de leur contestation du bien-fondé de leur licenciement au motif de l'existence d'une autorisation administrative de licenciement les concernant ; qu'en s'abstenant de renvoyer l'examen de cette question dont le caractère sérieux était manifeste, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les salariés se sont bornés à demander qu'il soit dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse sans soulever l'exception d'illégalité de l'autorisation administrative de les licencier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 1370 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994, l'employeur acceptait d'améliorer l'indemnité de licenciement "en l'abondant d'une somme au moins égale à deux mois de salaire" ; que la teneur de cette clause doit s'interpréter par référence à l'ensemble des mentions dudit procès-verbal et notamment au tableau explicatif annexé ; qu'il ressort de ce dernier document que l'amélioration de l'indemnité de licenciement n'est constituée que par le paiement du préavis en dépit de l'absence de son exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel qui en a dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes en versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association CCCP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41845
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-41845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award