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29/09/2004 | FRANCE | N°02-41007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu M. X... a été engagé, en qualité d'agent de réhabilitation du Parc de l'Abbaye de la commune de Thiron-Gardais suivant contrat emploi-jeune conclu le 1er juin 1998 pour une durée de 60 mois devant expirer le 31 mai 2003 ; que le 3 mai 1999, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat en invoquant le fait que le poste occupé n'était plus justifié en raison du retard du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye ; que le salarié a saisi la j

uridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu M. X... a été engagé, en qualité d'agent de réhabilitation du Parc de l'Abbaye de la commune de Thiron-Gardais suivant contrat emploi-jeune conclu le 1er juin 1998 pour une durée de 60 mois devant expirer le 31 mai 2003 ; que le 3 mai 1999, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat en invoquant le fait que le poste occupé n'était plus justifié en raison du retard du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001) d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail en allouant des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la rupture était intervenue à une date autre que celle correspondant à l'expiration de chacune des périodes annuelles de l'exécution du contrat, et que la cour d'appel aurait dû indemniser le salarié par des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au montant du préjudice subi par le salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la lettre de rupture du 3 mai 1999 avait été notifiée au salarié antérieurement à la date anniversaire du contrat, a pu décider que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts correspondant au montant du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41007
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-41007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41007
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