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29/09/2004 | FRANCE | N°02-40927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalifi

cation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans accorder d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt attaqué retient que, conformément à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée établi par écrit sans indication de son motif est réputé conclu à durée indéterminée ; que faute de lettre de licenciement, et la période d'essai étant expirée depuis plusieurs semaines, la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour est tenue par les seules demandes formées par le salarié en cause d'appel à ce titre ; que l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Transmatec industrie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40927
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre c), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-40927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40927
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