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29/09/2004 | FRANCE | N°02-40221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Banabel en qualité de chauffeur-livreur-réparateur suivant un contrat initiative-emploi en date du 7 mai 1998 conclu pour une durée de deux ans ; que, le 22 février 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave au motif qu'il s'était rendu responsable de trois accidents de la circulation les 20 juin et 17 novembre 1998 et le 13 janvier 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale

aux fins d'obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Banabel en qualité de chauffeur-livreur-réparateur suivant un contrat initiative-emploi en date du 7 mai 1998 conclu pour une durée de deux ans ; que, le 22 février 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave au motif qu'il s'était rendu responsable de trois accidents de la circulation les 20 juin et 17 novembre 1998 et le 13 janvier 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et une indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture était justifiée par une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave, dont il incombe au juge de vérifier la réalité au regard des griefs énoncés dans la lettre notifiant la rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail du 26 janvier 1999 reprochait à M. X... d'avoir provoqué un accident de la circulation le 13 janvier 1999 au volant d'un camion de la société, ce qui constituait le troisième accident aux torts du salarié depuis son entrée dans la société et était de nature à mettre en cause la bonne marche de l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave en raison de la responsabilité du salarié dans deux accidents survenus au cours de l'année 1998, pour lesquels ce dernier n'avait pas été sanctionné sans pour autant établir en quoi la survenance d'un troisième accident était de nature à mettre en cause la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;

2 / qu'en outre, M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que les deux premiers accidents, non sanctionnés par l'employeur, avaient eu pour origine des fautes d'inattention imputables à la fatigue résultant de 60 heures de travail par semaine, sans repos suffisant, et le troisième, une plaque de verglas étant ajouté qu'il n'était pas démontré en quoi ces accidents, entièrement pris en charge par l'assureur, avaient été de nature à remettre en cause la bonne marche de l'entreprise ; qu'en omettant de répondre au moyen dont elle se trouvait ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a relevé que ce dernier s'était rendu responsable de trois accidents de la circulation intervenus successivement sur une période de huit mois, qu'une lettre lui avait été adressée par l'employeur à la suite du deuxième accident et que, s'agissant du troisième accident à l'origine de la rupture du contrat de travail, le verglas ne constituait pas une cause étrangère extérieure irrésistible et imprévisible exonérant sa responsabilité ; qu'ainsi, elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signé le 27 janvier 1999 un reçu pour solde de tout compte pour le règlement des salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité due au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, et que ce document, satisfaisant aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, était comme tel libératoire à l'égard des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte , mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Banabel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banabel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40221
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-40221


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40221
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