La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°02-17463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-17463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen réunis :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 mai 2002), par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X..., dont les éditeurs avaient refusé de publier l'ouvrage intitulé "Les Baptêmes de Clovis", a fait part au président de l'Association pour le XV centenaire de la France de son intention de l'éditer à compte d'auteur et obtenu de celui-ci une avance de 15 000 francs pour lui permettre d

e régler la facture que la société Coralo, imprimeur, lui avait adressée, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen réunis :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 mai 2002), par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X..., dont les éditeurs avaient refusé de publier l'ouvrage intitulé "Les Baptêmes de Clovis", a fait part au président de l'Association pour le XV centenaire de la France de son intention de l'éditer à compte d'auteur et obtenu de celui-ci une avance de 15 000 francs pour lui permettre de régler la facture que la société Coralo, imprimeur, lui avait adressée, le 12 janvier 1996, pour l'achat du papier nécessaire à la réalisation de l'impression ; que sans dénaturer la lettre de M. Pierre Y... dont elle se bornait à indiquer qu'elle établissait la qualité d'imprimeur de la société Coralo et abstraction faite de l'erreur commise mais inopérante sur le destinataire des lettres de rappel, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'aucun contrat écrit n'avait été passé laissant penser que l'imprimeur aurait entendu prendre en charge l'édition de l'ouvrage, a pu déduire de cet ensemble d'éléments que l'obligation de M. X... de régler à la société Coralo le coût de fabrication des livres qui avaient été livrés, ainsi que les frais de stockage, ne se heurtait à l'existence d'aucune contestation sérieuse, même si l'imprimeur, dont la créance demeurait impayée, avait participé à leur diffusion ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Coralo la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17463
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 17 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-17463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award